Departmental Council v. Parent of Disabled Child (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention for a minor child with total bilateral deafness and an 80% disability rating, because the mother failed to provide medical evidence demonstrating that the child's walking autonomy was significantly reduced according to regulatory criteria, such as a limited walking perimeter or the systematic need for an assistive device or human aid for outdoor travel, noting that the general disability rating was irrelevant to the specific parking permit standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Departmental Council v. Parent of Disabled Child (Mobility Card Refusal): Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A épouse D conteste la décision, en date du 17 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au nom de son fils mineur E D.
Elle soutient que :
- son fils présente une surdité bilatérale totale en raison de laquelle un taux d'invalidité de 80 % lui a été reconnu et qui, en outre, occasionne à cet enfant des pertes d'équilibre ;
- la carte sollicitée faciliterait les nombreux déplacements qu'impose la prise en charge de ce handicap, ce d'autant que son second enfant en est également atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'enfant Zinedine D ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D conteste la décision, en date du 17 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 18 janvier 2022, a refusé de lui délivrer, pour le compte de son fils E D, aujourd'hui âgé de trois ans, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.
Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.
Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ().
3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
4. Il résulte de l'instruction que l'enfant Zinedine D est atteint d'une surdité bilatérale totale. Toutefois, si la requérante fait état de pertes d'équilibres associées à ce handicap, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces médicales versées aux débats, lesquelles, par ailleurs, ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de cet enfant serait substantiellement réduit par rapport à celui d'un enfant du même âge ou que le recours à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point précédent serait nécessaire. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que la déficience sensorielle de Zinedine D rendrait par elle-même indispensable, indépendamment de ce qu'induit son très jeune âge, l'accompagnement d'une tierce personne. Par ailleurs, Mme D ne peut utilement faire état, pour contester la décision en litige, de la commodité que lui procurerait la carte " mobilité inclusion " sollicitée pour effectuer les multiples déplacements auxquels la contraint le handicap de son fils. Il n'est pas plus utilement fait état de la circonstance qu'un taux d'invalidité de 80 % a été reconnu à l'enfant par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dès lors que ce taux, apprécié en fonction de critères de handicap plus diversifiés que pour la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", ne peut déterminer le droit au bénéfice de celle-ci. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied du fils répondant aux critères définis par les dispositions réglementaires citées au point précédent, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 17 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le président,
D. CLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,