Legislator Jurisprudence & Législation
2201524 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consider Children's Rights

Numéro de cause 2201524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set an expulsion country. The court found that the prefect's decision was flawed because the administrative examination failed to consider the applicant's assertion regarding the presence of her three children, which is relevant under the stipulations of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the decision was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the request and issue a temporary residence authorization pending that re-examination, with the State ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consider Children's Rights: The court found that the prefect's decision was flawed because the administrative examination failed to consider the applicant's assertion regarding the presence of her three children, which is relevant under the stipulations of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the decision was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the request and issue a temporary residence authorization pending that re-examination, with the State ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droits de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision due to a failure to examine the situation concerning the applicant's children, although not explicitly in the dispositive, the substance of the ruling (annulment based on failure to examine a factor) stems from this provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision due to a failure to examine the situation concerning the applicant's children, although not explicitly in the dispositive, the substance of the ruling (annulment based on failure to examine a factor) stems from this provision.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit during the re-examination.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A épouse Baron, représentée par Me Goba, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-150-001 du 30 mai 202par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter

le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte

de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté du 30 mai sont insuffisamment motivées ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le classement sans suite de sa plainte ne signifie pas que les violences conjugales n'existent pas ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, ne se prononçant pas

sur la présence de ses trois enfants ;

- contrairement à ce qu'a retenu la préfète, les violences conjugales existent

et un titre de séjour aurait dû lui être délivré ;

- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour

sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 par une ordonnance

du 21 juillet précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2018 sous le couvert d'un visa D valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 20 juillet 2021, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité auprès de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme A en demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Tant dans le questionnaire que dans le formulaire de demande de titre de séjour complétés par Mme A au moment du dépôt de son dossier le 20 juillet 2021, l'intéressée

a fait état de la présence à ses côtés de ses trois enfants nés d'une précédente union venus

la rejoindre en France. Or, la préfète de l'Aube n'a pas fait porter son examen de la situation

de la requérante sur ce point, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1

de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, la décision lui refusant un titre

de séjour est entachée d'un défaut d'examen et doit être annulée. Par voie de conséquence,

les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours

et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté

de la préfète de l'Aube du 30 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Aube réexamine la demande de Mme A et la munisse

d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, conformément

à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre la préfète d'y procéder dans un délai

d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 30 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse Baron et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. H. MALEYRELe président,

Signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

Signé

A. PICOT