Legislator Jurisprudence & Législation
2201523 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residency Permit Upheld

Numéro de cause 2201523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order by the prefect of police refusing to renew a temporary residency permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a destination country, finding that the decision was not issued by an incompetent authority, was sufficiently motivated by citing the relevant medical assessment which concluded appropriate treatment was available in the home country, and did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the claimed relationship with a French national had not reached sufficient stability at the time of the contested decision. Consequently, the related requests for an injunction and the allocation of costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 66 al. 1 LTF; Refusal to Renew Residency Permit Upheld: Consequently, the related requests for an injunction and the allocation of costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorité administrative qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for payment to the lawyer based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, costs are typically governed by the general administrative justice code (Code de justice administrative), but since the dispositive rejects the entirety of the claims regarding costs founded on Art. 37 of the 1991 law, and no other procedural costs article is cited, no further provision is included based on the strict rule (only Art. 37 was mentioned by the petitioner and subsequently rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for payment to the lawyer based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.

article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs are typically governed by the general administrative justice code (Code de justice administrative), but since the dispositive rejects the entirety of the claims regarding costs founded on Art. 37 of the 1991 law, and no other procedural costs article is cited, no further provision is included based on the strict rule (only Art. 37 was mentioned by the petitioner and subsequently rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 janvier 2021, enregistrée le 1er février 2022 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. C A.

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Millot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 202Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Millot pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1987, a demandé le 25 mai 2021 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 11 janvier 2022, M. A a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet a notamment cité l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. A en considération duquel il a rejeté la demande de titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 20 septembre 2021, dont il résulte que si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. M. A produit, outre des éléments d'information d'ordre général sur les défaillances certes réelles du système de santé en Côte d'Ivoire, un unique certificat médical, établi par un médecin généraliste, dont les mentions sont insuffisamment étayées et circonstanciées pour remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisageait de conclut un pacte civil de solidarité (PACS). Cependant, alors que M. A n'apporte aucun élément sur la durée et la stabilité, à la date de l'arrêté attaqué, de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, le PACS a été conclu le 22 janvier 2022 postérieurement à l'intervention de cet arrêté, de même que la naissance de l'enfant du couple le 10 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3.

11. En second lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés, son moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dépens et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Millot.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

La rapporteure,

M. Parent

Le président,

A. Myara La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.