Legislator Jurisprudence & Législation
2201522 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Isolated Criminal Record

Numéro de cause 2201522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a prefectural decision refusing his application for a ten-year residency card, arguing the decision lacked sufficient justification and was based on a clear error of assessment regarding a public order threat, which stemmed solely from a 2021 conviction for violence with a weapon resulting in minor incapacity. The administrative tribunal ruled that the prefect's decision was legally flawed because it relied only on this single, isolated conviction without providing further detailed evidence or properly assessing the applicant's current conduct, thus concluding that the refusal constituted a manifest error of appreciation and ordering its annulment and remitting the matter to the prefect for reexamination within two months, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Based on Isolated Criminal Record: The administrative tribunal ruled that the prefect's decision was legally flawed because it relied only on this single, isolated conviction without providing further detailed evidence or properly assessing the applicant's current conduct, thus concluding that the refusal constituted a manifest error of appreciation and ordering its annulment and remitting the matter to the prefect for reexamination within two months, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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casier judiciaire révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative menace en droit pénal recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside the administrative justice code for awarding attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le motif fondé sur la menace à l'ordre public est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1994, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter du 29 avril 2021 dont il a obtenu le renouvellement valable jusqu'au 28 avril 2023. Le 7 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable en tant que parent d'enfant français sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. A C, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une inscription en 2021 au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, l'arrêté attaqué ne pouvait légalement opposer la menace à l'ordre public en se fondant sur ce seul motif, sans apporter d'éléments circonstanciés et sans apprécier le comportement de M. A C. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé à M. A C la délivrance d'une carte de résident doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Aisne réexamine la situation de M. A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Tourbier, avocat de M. A C, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

Le rapporteur,

Signé

E. Fumagalli Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220152