Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who entered France in 2016 and subsequently married a resident Algerian national and had two French-born, schooled children, successfully sought the annulment of the prefect's order refusing her application for a residence permit based on private and family life, as the court found that the refusal constituted a disproportionate interference with her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of her stay and the stability of her family ties in France, consequently ordering the prefect to issue the requested permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Family Life Rights: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for annulling the refusal of the residence permit, finding a disproportionate violation of the right to private and family life.
This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse D, ressortissante algérienne née le 25 juin 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 novembre 2021, elle a demandé au préfet de l'Aisne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 avril 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusion à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis le 14 septembre 2016 sur le territoire français avec M. E D, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 2 août 2015 au 1er août 2025 avec lequel elle s'est mariée le 2 décembre 2015. Le couple a donné naissance sur le territoire français à deux enfants en 2017 et 2019, tous deux scolarisés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aisne délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente-rapporteure,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. Fumagalli
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2201521