Legislator Jurisprudence & Législation
2201520 Généré par l'IA

Philippine National v. Prefect of Alpes-Maritimes (Resident Permit Refusal Annulled)

Numéro de cause 2201520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice annulled the implicit refusal by the Prefect of the Alpes-Maritimes to grant a resident permit to a Philippine national who entered in 2010, is married to another Philippine national since 2017, has two children born in France (one before and one after the implicit refusal), and has been continuously employed since 2018. The court reasoned that the applicant had established the center of her personal and family life in France and, given the duration and conditions of her stay, the refusal constituted a manifest error of assessment under provisions regarding exceptional humanitarian grounds and private and family life, consequently ordering the Prefect to issue a one-year renewable permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Philippine National v. Prefect of Alpes-Maritimes (Resident Permit Refusal Annulled): The court reasoned that the applicant had established the center of her personal and family life in France and, given the duration and conditions of her stay, the refusal constituted a manifest error of assessment under provisions regarding exceptional humanitarian grounds and private and family life, consequently ordering the Prefect to issue a one-year renewable permit within two months.

Mots-clés

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autorisation d'établissement durée du séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative retrait de l'autorisation droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the mandatory injunction (injonction) to the Préfet in the final orders.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for ordering the State to pay costs (somme versée à l'avocat) because the party was granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive basis for finding the implicit refusal of the residence permit to be vitiated by a manifest error of assessment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the mandatory injunction (injonction) to the Préfet in the final orders.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the State to pay costs (somme versée à l'avocat) because the party was granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2022 et 22 novembre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision implicite est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 30 juin 2022, Mme B D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :

- le rapport de M. Combot ;

- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini et représentant Mme B D, épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, épouse A, née le 9 juillet 1981 et de nationalité philippine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour notifiée le 28 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En l'espèce, Mme B D épouse A indique être entrée sur le territoire français le 21 novembre 2010 munie d'un visa. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis le 25 novembre 2017 avec M. C A, né le 31 mai 1984 et de nationalité philippine. De leur union sont nés en France deux enfants, respectivement les 12 février 2015 et, postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, 14 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer et diverses factures d'énergie, que Mme B D épouse A justifie de sa présence habituelle en France depuis décembre 2015. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle travaille depuis 2018 en continu auprès de multiples employeurs avec des chèques emploi service universel. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et, par la même, comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B D épouse A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B D épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B D épouse A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Traversini, avocat de Mme B D épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini d'une somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B D épouse A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B D épouse A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holer, conseiller ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Martin, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière