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2201520 Généré par l'IA

Discontinuance of Action Regarding Denial of Solidarity Vouchers

Numéro de cause 2201520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council's decision from February 22, 2022, which denied their request for financial aid in the form of solidarity vouchers, arguing their limited resources and significant expenses due to dependent children, including one with recurring health issues requiring costly, partially uncovered treatments and renovations. However, the applicant subsequently filed a formal statement of discontinuance of the proceedings on May 23, 2023, leading the Administrative Tribunal to grant formal acknowledgment of this withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Action Regarding Denial of Solidarity Vouchers: However, the applicant subsequently filed a formal statement of discontinuance of the proceedings on May 23, 2023, leading the Administrative Tribunal to grant formal acknowledgment of this withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation suppression de l'aide sociale annulation de la décision administrative boycott rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the claim in the operative part of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating a single judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure leading to the closure of the instruction phase.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous la forme de bons solidaires et, en conséquence, de lui attribuer l'aide sollicitée.

Elle soutient que :

- elle et son mari ne perçoivent le chômage que jusqu'en en avril 2022 ; dès lors, ils ne percevront plus que le revenu de solidarité active ; ils ont quatre enfants à charge, dont un qui a des problèmes de santé récurrents qui les ont obligés à effectuer des soins qui ne sont pas entièrement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des traitements qui ne sont pas remboursés ; ils ont dû refaire la chambre de leur fils à neuf et racheter tout le matériel afin qu'il ne soit pas contaminé ; pour faire face à ces charges ils ont dû contracter un prêt auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ;

- elle ne comprend pas pourquoi sa demande a fait l'objet d'un refus dès lors qu'elle perçoit des ressources très limitées face à ses charges.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision de refus d'attribution est bien fondée.

Par un acte enregistré le 23 mai 2023, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme B D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et ne s'oppose pas au désistement de Mme C, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a demandé au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer une aide sous la forme de bon solidaire au motif que sa demande n'entrait pas dans les critères d'une aide à la subsistance ponctuelle. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, elle a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C de son désistement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au département de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le magistrat désigné

Alain ELa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,