Prefect v. Individual: Unauthorized Occupation of Maritime Domain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect initiated proceedings against an individual for a minor public road offense, alleging unauthorized occupation of the public maritime domain by a vessel moored to a fixed anchoring device on the coastline of a specific commune, which violates the law prohibiting constructions or works on the maritime public domain. The court acquitted the individual because the facts established by the official report did not prove the use of a fixed anchoring device, as the defense successfully argued the use of a temporary mooring device for a vessel, leading the tribunal to dismiss the charges and the associated requests for site restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 774-6 du code de juste administrative; Prefect v. Individual: Unauthorized Occupation of Maritime Domain: The court acquitted the individual because the facts established by the official report did not prove the use of a fixed anchoring device, as the defense successfully argued the use of a temporary mooring device for a vessel, leading the tribunal to dismiss the charges and the associated requests for site restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to acquit Mr. A of the charges for contravention de grande voirie.
This article states the final order to reject the claims made by the Préfet regarding domain management (action domaniale).
This procedural article governs how the judgment shall be notified to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ E69425, appartenant à M. A, était amarré le 2 août 2022, sur le littoral du territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- l'utilisation d'un corps-mort individuel est incompatible avec la vocation naturelle prioritaire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;
- cette occupation illégale est incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret du 23 septembre 1999 ;
- la prise en compte de la fragilité du milieu marin et terrestre justifie une préservation contre les impacts liés à la fréquentation de masse et la circulation d'engins motorisés sur une zone protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, M. A doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient, d'une part, qu'il utilise une patte d'oie, montage utilisé pour sécuriser un mouillage forain, d'autre part, que le bateau n'est pas amarré de façon permanente à cet endroit et qu'il était d'ailleurs hors d'eau le 10 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le domaine public maritime de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 2 août 2022 d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. Toutefois, alors que M. A soutient, sans être contesté, utiliser un mouillage forain et qu'il ne résulte pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal que le dispositif utilisé par l'intéressé était un dispositif d'ancrage fixe, il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de juste administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise