Legislator Jurisprudence & Législation
2201517 Généré par l'IA

Refusal of Active Solidarity Income Benefit Due to Unsubstantiated Application

Numéro de cause 2201517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a departmental decision that upheld the refusal to grant them the active solidarity income benefit, following an initial rejection by the family allowance fund because the applicant failed to provide all requested supporting documentation for their application submitted in November 2021. The court reasoned that because the applicant was legally obligated to provide all requested information regarding their household's situation and resources, and failed to do so both initially and during the administrative appeal, the subsequent confirmation of the benefit denial by the department was justified, leading to the dismissal of the applicant's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Active Solidarity Income Benefit Due to Unsubstantiated Application: The court reasoned that because the applicant was legally obligated to provide all requested information regarding their household's situation and resources, and failed to do so both initially and during the administrative appeal, the subsequent confirmation of the benefit denial by the department was justified, leading to the dismissal of the applicant's request.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale suspension des indemnités de chômage solidarité familiale condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.

M. A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

2. Le 9 novembre 2021 M A a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. La demande du requérant a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle par décision du 6 janvier 2022. Par courrier du 25 janvier 2022 le requérant a introduit un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 31 janvier 2022 du président du département de la Moselle notifié le 7 février 2022. Par la présente requête M A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Il résulte de l'instruction que suite à la demande de M A de bénéficier du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a sollicité la transmission d'un ensemble de documents justificatifs par courrier du 16 décembre 2021. Le requérant n'a pas communiqué l'ensemble des pièces demandées. En l'absence de transmission de la totalité des pièces la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté, par décision du 6 janvier 2022, la demande de M A. En introduisant le recours administratif préalable auprès du président du département de la Moselle le requérant n'a pas apporté de pièces supplémentaires. Dans ces conditions, alors qu'il était tenu de déférer aux demandes de pièces faites par la caisse d'allocations familiales, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201517