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2201515 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)

Numéro de cause 2201515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of his naturalization application, arguing the refusal lacked sufficient motivation, constituted an error of law and appreciation, and violated the right to private and family life. The court rejected the application, finding that the refusal was sufficiently motivated by the applicant's lack of stable center of interests in France, evidenced by his wife and child residing stably abroad in Norway without any immediate plan for family reunification or stable professional activity in the applicant's case, which justified the administrative decision based on the requirement of stable residence, and that the decision did not violate the right to family life under the European Convention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court rejected the application, finding that the refusal was sufficiently motivated by the applicant's lack of stable center of interests in France, evidenced by his wife and child residing stably abroad in Norway without any immediate plan for family reunification or stable professional activity in the applicant's case, which justified the administrative decision based on the requirement of stable residence, and that the decision did not violate the right to family life under the European Convention.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de séjour regroupement familial vie familiale et professionnelle droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative order that rejects the entirety of the petitioner's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B.

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance dans le cadre du recours hiérarchique. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, y compris familiaux.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse et l'enfant de ce dernier résident à l'étranger.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de nationalité norvégienne de M. B, et l'enfant du couple né en 2017, résident en Norvège. M. B n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à leur profit et n'évoque d'ailleurs pas de souhait de rapprochement géographique et n'a pas reconstitué de cellule familiale en France. Si le requérant réside en France depuis 2012, il n'exerce pas d'activité professionnelle stable. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en confirmant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de celui-ci, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.

6. Si M. B cite l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit que les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés, et qu'ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation, les dispositions de cet article ne créent pas pour autant, pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié.

7. En dernier lieu, la décision par laquelle une demande de naturalisation est rejetée ou ajournée n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,