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2201515 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment

Numéro de cause 2201515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application, asserting repeated unsuccessful attempts to book online demonstrated urgency. The court reasoned that while the administrative authority has an obligation to process naturalization requests within a reasonable time after receiving an application, and an applicant unable to secure an online appointment may seek judicial intervention, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an injunction by only providing screenshots of booking attempts and insufficient proof regarding the regularity of their stay or qualification for naturalization. Consequently, the court dismissed the request for injunctive relief and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application, asserting repeated unsuccessful attempts to book online demonstrated urgency. The court reasoned that while the administrative authority has an obligation to process naturalization requests within a reasonable time after receiving an application, and an applicant unable to secure an online appointment may seek judicial intervention, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an injunction by only providing screenshots of booking attempts and insufficient proof regarding the regularity of their stay or qualification for naturalization. Consequently, the court dismissed the request for injunctive relief and associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité droit à la naturalisation moment du dépôt urgence avérée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, although the claim was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning for rejecting the corresponding request made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ".

4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a certes entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir tenté vainement de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de naturalisation.

7. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à naturalisation. Toutefois, Mme A qui se borne à communiquer au tribunal des captures d'écran et ne justifie pas, en particulier, de la régularité de son séjour sur le territoire, ne produit à l'appui de ses allégations aucune preuve de nature à établir l'urgence de la situation. Par suite, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS