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2201514 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Maritime Property Acquittal

Numéro de cause 2201514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal acquitted an individual of the offense of unauthorized occupation of public maritime property, initiated by the Prefect following a report that the individual's vessel was moored to a fixed anchoring device on the shore of Pianottoli-Caldarello. The court reasoned that the offense under the public property code concerns constructing or creating structures or works on the seabed or subsoil, not the use of the water surface above it, and that the defense credibly argued the setup was a temporary, mobile mooring (relying on a raised ship's anchor and a second anchor with a surface buoy) rather than a fixed structure; furthermore, the prosecution failed to establish sustained private use beyond a simple, incidental occupation of the space above the maritime domain.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 774-6 du code de juste administrative; Unauthorized Occupation of Maritime Property Acquittal: The court reasoned that the offense under the public property code concerns constructing or creating structures or works on the seabed or subsoil, not the use of the water surface above it, and that the defense credibly argued the setup was a temporary, mobile mooring (relying on a raised ship's anchor and a second anchor with a surface buoy) rather than a fixed structure; furthermore, the prosecution failed to establish sustained private use beyond a simple, incidental occupation of the space above the maritime domain.

Mots-clés

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propriété privée espace maritime crime contre les biens péremption du droit administratif piraterie espace public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Article 1er orders the acquittal of Mr. B regarding the charge of contravention de grande voirie.
Article 2
Article 2 rejects the State's claims regarding domain management action (remise en état des lieux).
Article L. 774-6 du code de juste administrative
This procedural article dictates how the judgment will be served upon Mr. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er orders the acquittal of Mr. B regarding the charge of contravention de grande voirie.

Article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

This article defined the contravention for which Mr. B was prosecuted, although he was ultimately acquitted under Article 1.

Article 2

Article 2 rejects the State's claims regarding domain management action (remise en état des lieux).

Article L. 774-6 du code de juste administrative

This procedural article dictates how the judgment will be served upon Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ G32973, appartenant à M. B, était amarré le 2 août 2022, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;

- l'utilisation d'un corps-mort individuel est incompatible avec la vocation naturelle prioritaire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;

- cette occupation illégale est incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret du 23 septembre 1999 ;

- la prise en compte de la fragilité du milieu marin et terrestre justifie une préservation contre les impacts liés à la fréquentation de masse et la circulation d'engins motorisés sur une zone protégée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, M. B doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.

Il soutient qu'il ne s'agit pas d'un dispositif d'amarrage fixe mais d'un dispositif mobile composé de l'ancre de navire qui était alors relevée et d'une seconde ancre reliée à une bouée de surface permettant de marquer un emplacement provisoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le domaine public maritime de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 2 août 2022, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. En défense, M. B soutient qu'il ne s'agit pas d'un dispositif d'amarrage fixe mais d'un dispositif mobile composé de l'ancre de navire qui était alors relevée et d'une seconde ancre reliée à une bouée de surface permettant de marquer un emplacement provisoire. D'une part, il ne résulte pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie utilisait effectivement un corps-mort pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de juste administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. BauxLa greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise