Expulsion Order Challenge Inadmissible Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated October 13, 2020, which mandated their immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, and imposed a two-year re-entry ban, arguing various errors of law, fact, and manifest appreciation regarding the expulsion, voluntary departure refusal, and re-entry ban decisions, and claiming a violation of their rights due to the lack of mention of appeal procedures on the initial order. The Tribunal Administratif de MELUN rejected the application as inadmissible because the request, challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, was filed on February 15, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline (expiring October 15, 2020, at 16:55) following the order's notification on October 13, 2020, which correctly included the specific appeal timelines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Expulsion Order Challenge Inadmissible Due to Untimely Appeal: The Tribunal Administratif de MELUN rejected the application as inadmissible because the request, challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, was filed on February 15, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline (expiring October 15, 2020, at 16:55) following the order's notification on October 13, 2020, which correctly included the specific appeal timelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article was cited in paragraph 6 to establish the legal basis for the initial decision that was challenged, which led to the procedural finding of inadmissibility.
This article was cited in paragraph 4 as part of the procedural framework establishing the 48-hour deadline for contesting the decision, which was breached.
This article was cited in paragraph 4 regarding the requirement for mentioning appeal deadlines to make them enforceable, which was relevant to the procedural analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- les voies et délais de recours ne figurent sur l'arrêté en litige ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur la situation du requérant ;
- Elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'administration prétend que sa situation caractérise un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 car les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une présomption de risque de fuite très large, alors que la directive exige une appréciation au cas par cas ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas justifiée en fait et en droit ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2022 et le 13 février 2023, la préfète Val-de-Marne, a produit l'arrêté en litige, le formulaire indiquant les voies et délais de recours, le procès-verbal d'audition du 13 octobre 2020. Ces éléments ont été communiqués au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Rahmouni, avocat, représentant de la préfète du Val-de-Marne.
M. C n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 23 novembre 1996 à Al-Mahalla (Egypte) est entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 octobre 2020, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur avant le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () "
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 512-1 du même code, toujours dans nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
4. De plus, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. " ; aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation d'obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 octobre 2020 notifié le jour même à 16h55 à l'intéressé par le truchement d'un interprète, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors en vigueur, obligé M. C, quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, il ressort du formulaire de notification de l'arrêté en litige remis à l'intéressé le même jour à la même heure que cet arrêté, formulaire versé aux débats par la préfète, qu'il comportait la mention des voies et délais de recours spécifique à cette catégorie d'acte administratif, notamment en ce qui concerne la saisine du Tribunal dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Par suite, M. C disposait d'un délai de 48 heures à compter à compter de cette date et de cette heure pour contester devant le magistrat désigné l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2020, soit jusqu'au 15 octobre 2020 à 16h55. Or la requête n'a été enregistrée que le 15 février 2022, soit bien après l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. ALa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201514