Legislator Jurisprudence & Législation
2201513 Généré par l'IA

License Invalidation and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2201513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the associated point deductions based on alleged procedural defects and factual inaccuracies regarding the underlying traffic offenses, specifically claiming to have sold the vehicle before one infraction. The court found that the initial challenge to the license invalidation was moot because the permit was reinstated with seven points, but partially granted the claim regarding point removals; the court upheld the validity of two infractions because the applicant had paid the corresponding fines, implying receipt of the mandatory pre-payment notice required under traffic code provisions, but annulled the three-point deduction for a third infraction committed on April 15, 2021, because the record did not establish that the applicant received the required prior notice concerning the unpaid increased fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article L. 223-1 du code de la route; License Invalidation and Point Deduction Dispute: The court found that the initial challenge to the license invalidation was moot because the permit was reinstated with seven points, but partially granted the claim regarding point removals; the court upheld the validity of two infractions because the applicant had paid the corresponding fines, implying receipt of the mandatory pre-payment notice required under traffic code provisions, but annulled the three-point deduction for a third infraction committed on April 15, 2021, because the record did not establish that the applicant received the required prior notice concerning the unpaid increased fine.

Mots-clés

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garantie de procédure violation des charges d'autorisation paiement de l'amende retrait de permis de conduire condition de validité avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The core of the final order, annulling the decision to withdraw three points based on a procedural vice regarding the April 15, 2021 offense.

Article L. 223-3 du code de la route

This article defines the procedural guarantee (information requirement) whose violation justified the annulment in Article 2.

Article R. 223-3 du code de la route

This article is cited alongside L. 223-3 as the source of the violated procedural guarantee that led to the annulment in Article 2.

Article L. 223-1 du code de la route

This article was used in the reasoning (Point 7) to establish the reality of the other two offenses, which were not annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs (Point 10 and Article 4).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This is a procedural rule cited for the designation of the decision-maker, not directly applied in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Ait-Taleb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il n'a pas commis les infractions en litige, alors qu'il avait cédé son véhicule précédemment le 2 février 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bailly a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision 48 SI du 11 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 10 mai 2022 et produit en défense, que les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées et que le permis de conduire de M. B était alors valide et doté de sept points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

4. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

5. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. B que les infractions constatées les 3 mars 2021 et 10 avril 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique. Les mentions de ce relevé indiquent également que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement le 11 avril 2021 et le 17 mai 2021. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

6. En revanche, l'infraction commise le 15 avril 2021, relevée par un radar automatique a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée qui n'a pas été payée. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que M. B aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et celui-ci est fondé à soutenir que le retrait de points est entaché d'un vice de procédure, constitutif d'une garantie qui est de nature à l'entacher d'illégalité.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises les 3 mars 2021 et 10 avril 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Au demeurant, les procès-verbaux électroniques produits en défense mentionnent l'immatriculation du véhicule conduit par M. B, qui n'est pas le véhicule revendu selon lui en 2020, et ont relevé son identité.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision 48 de retrait de trois points sur son permis de conduire pour l'infraction commise le 15 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement qui annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 avril 2021 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer rétablisse le bénéfice des trois points illégalement retirés dans le système automatisé relatif au permis à points de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes.

Article 2 : La décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points du permis de conduire de M. B pour une infraction commise le 15 avril 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des trois points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé :

P. Bailly

La greffière,

Signé :

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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