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2201513 Généré par l'IA

Municipality v. Adjacent Property Owners (Preliminary Expert Assessment for Construction Damage Risk)

Numéro de cause 2201513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality, undertaking construction of a new school complex, requested the court to order a preliminary expert assessment to document the current condition of adjacent properties potentially affected by the construction works, citing the risk of future damage. The court granted the request, reasoning that the planned construction works fall within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, which permits the summary judge to order necessary expert measures, such as expert fact-finding regarding the state of buildings susceptible to damage from public works, even absent a prior administrative decision, as the utility of such a measure is considered in light of a potential future dispute within the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Adjacent Property Owners (Preliminary Expert Assessment for Construction Damage Risk): The court granted the request, reasoning that the planned construction works fall within the scope of Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, which permits the summary judge to order necessary expert measures, such as expert fact-finding regarding the state of buildings susceptible to damage from public works, even absent a prior administrative decision, as the utility of such a measure is considered in light of a potential future dispute within the court's jurisdiction.

Mots-clés

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évaluation des risques décision préjudicielle motivation sur le fond travaux publics mesure d'aménagement du territoire permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited by the applicant and justifies the order prescribing the expertise.

article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Tribunal to designate the expert.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the expert must carry out the mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited regarding the swearing-in procedure for the expert.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited regarding the notification procedure to the parties by the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la commune de Bezannes, représentée par la SELARL GS Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d'être endommagés par les travaux de construction d'un groupe scolaire.

Elle soutient que :

- elle a pour projet la construction d'un nouveau groupe scolaire et d'un accueil périscolaire sur un terrain situé entre la rue Austen Chamberlain et l'allée Léon Jouhaux;

- le permis de construire a été déposé le 21 mai 2022 ;

- les travaux, prévus pour une durée de 22 mois, sont susceptibles d'affecter les immeubles et les réseaux situés à proximité du chantier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. La commune de Bezannes entreprend des travaux de réalisation d'un nouveau groupe scolaire et d'un accueil périscolaire rue Austen Chamberlain afin de faire face à l'augmentation de sa population. Ces travaux de construction sont susceptibles d'affecter les immeubles situés à proximité du chantier. L'expertise demandée par la commune de Bezannes entre dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. O N, architecte, demeurant 63 rue Cérès à Reims (51), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1) Se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction du groupe scolaire ;

2) Visiter les immeubles riverains, ouvrages et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme, à savoir :

- la parcelle AL n° 324 appartenant à M. J K ;

- la parcelle AL n° 325 appartenant à M. D A et à Mme I P ;

- la parcelle AL n° 326 appartenant à M. et Mme E et B Q ;

- la parcelle AL n° 327 appartenant à M. et Mme V et F H ;

- la parcelle AL n° 328 appartenant à M. M U et à Mme L T ;

- la parcelle AL n° 329 appartenant à M. et Mme C et R S ;

3) Se faire communiquer les plans de tous les réseaux affectés par les travaux ;

4) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

5) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 octobre 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bezannes, à M. J K, à M. D A, à Mme I P, à M. et Mme E et B Q, à M. et Mme V et F H, à M. M U, à Mme L T, à M. et Mme C et R S, à la société Lingat architectes, à la société Egis bâtiment grand est, à la société Dekra industrial , à la société CS BTP et à M. O N, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. G