State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Case Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held the State liable for fault due to its failure to offer rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in September 2020, despite a subsequent court injunction, with the State's responsibility commencing from March 3, 2021, based on the persistent substandard temporary accommodation which constituted a failure to fulfill the statutory obligation to provide housing. Consequently, the State was ordered to pay the applicant 600 euros for damages, including moral prejudice resulting from the prolonged inadequate living conditions, and an additional 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Case Applicant: Consequently, the State was ordered to pay the applicant 600 euros for damages, including moral prejudice resulting from the prolonged inadequate living conditions, and an additional 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay Ms. B the sum of 600 euros for damages, which is the core decision on the merits.
The court ordered the State to pay Ms. B the sum of 800 euros for legal costs based on this article.
This article formalizes the cost order based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme D B, représentée par Me Enard-Bazire et Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle a justifié d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être hébergée dans une résidence sociale à titre temporaire. Il est constant qu'elle réside depuis le 1er octobre 2020 dans un logement meublé au sein de la résidence sociale " Jeunes actifs A " dans le 13ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Enard-Bazire.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.