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2201511 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (RSA Benefit Suspension Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2201511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council's decision that rejected her administrative appeal concerning the suspension of her active solidarity income (RSA) benefits for October 2021, despite her subsequent documents submission, while the department argued the claim was time-barred. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal, filed on May 2, 2022, against the decision notified on February 2, 2022, was filed after the two-month statutory deadline for appeal, as stipulated by the administrative justice code, which was correctly mentioned in the notification.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Departmental Council (RSA Benefit Suspension Appeal Timeliness): The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal, filed on May 2, 2022, against the decision notified on February 2, 2022, was filed after the two-month statutory deadline for appeal, as stipulated by the administrative justice code, which was correctly mentioned in the notification.

Mots-clés

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suspension des prestations délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union interruption de la prescription durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order is the final dispositive act, which dismisses the claim.

article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for appeal, which the court used to declare the claim inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a interrompu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au département de l'Aisne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021.

Elle soutient que :

- les documents demandés ont été envoyés à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à plusieurs reprises ;

- la suspension de ses droits a renforcé sa situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de Mme C est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme C à compter du 1er octobre 2021 au motif qu'elle n'avait pas fourni les justificatifs demandés par le département de l'Aisne dans son courrier du 19 mai 2021. Mme C a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a rétabli ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Mme C demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 janvier 2022 en tant qu'elle lui refuse le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active en octobre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 janvier 2022 a été notifiée à Mme C le 2 février 2022 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. Dhiver La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.