Legislator Jurisprudence & Législation
2201511 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Family Separation and Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2201511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision from February 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal lacked motivation and infringed upon personal rights. The court annulled the prefectural decision because its execution would separate the applicant from her French-resident husband and their child born in France, thereby violating the paramount consideration of the child's best interests under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Family Separation and Violation of Child's Best Interests: The court annulled the prefectural decision because its execution would separate the applicant from her French-resident husband and their child born in France, thereby violating the paramount consideration of the child's best interests under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant départ du pays droit à la vie violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990

The court used this article as the ground for annulling the administrative decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were applied to order the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 9 décembre 2022,

Mme B A D épouse E, représentée par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Hmad, au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire sera, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, annulée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A D épouse E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A D épouse E, ressortissante tunisienne née le

20 juin 1983 à Sousse (Tunisie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le

4 janvier 2022. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation. Par la présente requête, Mme A D épouse E demande l'annulation de l'arrêté du

21 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations précitées que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D épouse E a rejoint en France son mari, M. C E, de nationalité tunisienne, qui dispose d'une carte de résident en cours de validité et qui, reconnu travailleur handicapé, travaille en tant qu'intérimaire. Il est constant qu'un enfant est né de cette union le 28 juillet 2017 à Nice. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté en litige, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, méconnaît les dispositions précitées l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D épouse E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à

Mme A D épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 mai 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Hmad au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de

deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hmad, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D épouse E, à

Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président ;

- Mme Chevalier, conseillère ;

- Mme Bergantz, conseillère ;

assistés de M. Cremieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

Signé Signé

O. Emmanuelli C. Chevalier

Le greffier,

Signé

D. Crémieux

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.