Case Dismissal Due to Failure to Confirm Petition Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought the annulment of a municipal order prohibiting access to her home due to necessary safety works and requested the municipality execute those repairs, alleging the measure was based on false grounds and that no suitable alternative housing was offered. The court dismissed the claim, finding that the petitioner had been formally invited, pursuant to procedural rules regarding the continued interest in the case, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and upon her failure to provide such confirmation within the prescribed period, she was deemed to have withdrawn her entire petition, leading to a judicial acknowledgment of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du même code; Case Dismissal Due to Failure to Confirm Petition Maintenance: The court dismissed the claim, finding that the petitioner had been formally invited, pursuant to procedural rules regarding the continued interest in the case, to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and upon her failure to provide such confirmation within the prescribed period, she was deemed to have withdrawn her entire petition, leading to a judicial acknowledgment of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the ex officio withdrawal of the plaintiff in the operative part.
This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the ex officio withdrawal.
This article was cited to define the date of receipt for electronic communications, which is relevant to establishing the deadline for confirming the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 647/2022 du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Tampon a interdit l'accès à son habitation jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à sa sauvegarde ;
2°) d'enjoindre à la commune du Tampon d'exécuter les travaux de nature à mettre fin au danger imminent.
Elle soutient que :
- aucune solution effective, décente et adaptée ne lui a été proposée ;
- le maire s'est fondé sur des propos mensongers et diffamatoires pour prendre l'arrêté contesté, dès lors qu'elle ne s'est aucunement opposée à la réalisation de travaux ;
- l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le maire de la commune du Tampon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de tout moyen ;
- Mme B, occupante sans droit ni titre du logement en litige, est dépourvue d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont en tout état de cause pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Réunion et à M. C D, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :
- le rapport de M. Duvanel,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est locataire d'une maison à usage d'habitation située 99 rue Paul Hermann au Tampon, édifiée sur la parcelle cadastrée EL n° 96, dont M. C D et Mme E D sont propriétaires. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de La Réunion a mis en demeure ces derniers de faire procéder, dans le délai d'un mois, aux travaux de mise en sécurité de l'installation électrique du logement. Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune du Tampon a interdit l'accès à cette habitation jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à sa sauvegarde.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " L'article R. 611-8-6 du même code précisant : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 5 avril 2024, dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune du Tampon, au préfet de La Réunion et à M. C D.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE