Legislator Jurisprudence & Législation
2201510 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Refused Building Permit for Agricultural Facility

Numéro de cause 2201510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision rejecting a building permit for an agricultural storage facility, arguing that the rejection incorrectly applied the local urban planning rules for agricultural zones (A6A) and violated the freedom of commerce and industry. The court rejected the annulment request, finding that the municipality correctly determined the project was not necessary for the applicant’s agricultural operation, as the applicant failed to demonstrate a viable agricultural business activity (pépiniériste) by providing sufficient proof of land exploitation, turnover, or the scale of material storage needs justifying the proposed structure. Consequently, the claims for injunction and costs were also dismissed, and the applicant was ordered to pay the municipality's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Municipality Regarding Refused Building Permit for Agricultural Facility: The court rejected the annulment request, finding that the municipality correctly determined the project was not necessary for the applicant’s agricultural operation, as the applicant failed to demonstrate a viable agricultural business activity (pépiniériste) by providing sufficient proof of land exploitation, turnover, or the scale of material storage needs justifying the proposed structure. Consequently, the claims for injunction and costs were also dismissed, and the applicant was ordered to pay the municipality's legal expenses.

Mots-clés

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permis de construire communal bien-fonds agricole qualité pour recourir contre permis urbanisme zone à bâtir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main appeal of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order to impose costs on the losing party (M. B) to reimburse the winning party's expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de Vic-en-Bigorre a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage de stockage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis de construire sollicité à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-en-Bigorre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de Vic-en-Bigorre a fait une inexacte application des dispositions applicables à la zone agricole A6A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour-Madiran ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 18 juillet 2023, la commune de Vic-en-Bigorre, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aubry,

- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bousquet, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le maire de Vic-en-Bigorre a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. B en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à usage de stockage. Ce dernier demande l'annulation de cet arrêté, et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone agricole A6A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour-Madiran, peuvent être autorisées " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées () ".

3. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, laquelle est caractérisée par une exploitation effective des terres, le chiffre d'affaires réalisé, la surface exploitée, l'acquisition de matériel agricole ou encore la vente des produits de l'exploitation.

4. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que M. B ne détient aucune exploitation agricole et sur ce que la construction envisagée n'est pas nécessaire pour l'exercice de son exploitation agricole dès lors qu'elle apparaît surdimensionnée au regard de ses besoins de stockage de matériel.

5. Le projet de M. B, inscrit au répertoire SIRENE comme exerçant à titre principal une activité de pépiniériste et affilié à la Mutualité sociale agricole, caisse Midi-Pyrénées Sud, consiste en l'édification d'un bâtiment agricole d'une surface de 126 m² à usage de stockage d'outillage, d'engins et de semailles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'exploitation du requérant est composée de quelques plants qui se répartissent sur une surface de seulement 500 m² et que le matériel dont il dispose n'apparaît pas suffisamment conséquent pour justifier d'une activité de pépiniériste. D'autre part, si M. B produit quelques factures et des attestations de clients, ce dernier ne produit cependant aucune pièce d'ordre financier permettant de démontrer la viabilité économique de son activité et la réalité de son exploitation agricole. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Vic-en-Bigorre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour-Madiran.

6. En second lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de restreindre la liberté pour

M. B d'exercer son activité de pépiniériste. Dès lors, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vic-en-Bigorre et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Vic-en-Bigorre une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vic-en-Bigorre.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

M. Aubry, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

L. AUBRY

Le président,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La greffière,

S. SEGUELA

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,