Public Servant Secondment Service Recognition for Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought annulment of the implicit refusal to count his periods of secondment to a departmental social action association (ADASP 91) as active service for his pension calculation. The Tribunal ruled that, consistent with the law stating a seconded civil servant is deemed to retain their position, the refusal to consider these services as "active" under pension code provisions constituted an error of law, thus partially annulling the administration's decision regarding classification under Article L. 24 of the Military and Civil Pensions Code. However, the court rejected the claim for the special "1/5th bonification" because the seconded duties—specifically treasury and accounting management—were not analogous in nature or required constraints to those performed by active police personnel as defined for that specific benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, article L. 24 du code des pensions civiles et militaires; Public Servant Secondment Service Recognition for Pension Calculation: The Tribunal ruled that, consistent with the law stating a seconded civil servant is deemed to retain their position, the refusal to consider these services as "active" under pension code provisions constituted an error of law, thus partially annulling the administration's decision regarding classification under Article L. 24 of the Military and Civil Pensions Code. However, the court rejected the claim for the special "1/5th bonification" because the seconded duties—specifically treasury and accounting management—were not analogous in nature or required constraints to those performed by active police personnel as defined for that specific benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for the verdict, partially annulling the administrative decision based on the application of Article L. 24 of the Civil and Military Pensions Code.
This provision defines the criterion for classifying services as 'active' for pension calculation, which is the core issue addressed in the annulment order (Article 1).
This procedural order rejects the remaining claims made by the petitioner.
This article concerns the procedural step of notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 30 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de classer en catégorie active, pour le calcul de ses droits à pension, les services accomplis pendant sa mise à disposition de l'association départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur de l'Essonne pour la période du 1er juin 1995 au 2 décembre 2001 et du 1er juillet 2004 au 23 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de classer en catégorie active les services qu'il a accomplis entre le 1er juin 1995 et le 2 décembre 2001 et entre le 1er juillet 2004 et le 23 août 2019, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré dans la police nationale en 1985 et a été titularisé le 1er octobre 1986. Il a été affecté à la direction départementale de sécurité publique de l'Essonne. Par un arrêté du 1er juillet 2004, il a été mis à disposition de l'association départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur de l'Essonne (ADASP 91), mise à disposition renouvelée jusqu'à son départ à la retraite le 23 février 2022. Ayant constaté son classement en catégorie sédentaire sur la période au cours de laquelle il a été mis à disposition de l'association, il a par un courrier du 28 novembre 2021, reçu le 30 novembre 2021, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le classer en catégorie active pour la période du 1er juin 1995 au 2 décembre 2001 et du 1er juillet 2004 au 23 août 2019. Une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation, est née du silence gardé par l'administration le 30 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques. / Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. " Aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / () ".
Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police () bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police.
Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. " Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948. () ". Pour l'application de ces dispositions, les services actifs de police sont ceux qui impliquent l'exercice de fonctions de la nature de celles mentionnées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus.
Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; () ".
3. Dans un premier temps, eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent, les fonctionnaires relevant des différents corps et grades des personnels actifs de la police nationale, qui sont, dans leur ensemble, classés dans la catégorie active par le tableau annexé au même code conformément à l'article R*. 34, en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquelles le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi.
4. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de considérer comme actifs au regard de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, pour le calcul de ses droits à pension, les services qu'il a accomplis pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91.
5. Dans un deuxième temps, l'avantage d'ancienneté, dit " bonification spéciale des fonctionnaires de police " ou " bonification du 1/5ème ", prévu par les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 est attaché à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Il suit de là qu'un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires des services actifs de police conformément aux dispositions rappelées au point 2 ci-dessus.
6. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la fiche présentant les fonctions qu'exerçait M. B au sein de l'ADASP 91 et annexée à la convention de mise à disposition pour la période 2021-2023, qu'il a occupé au sein de l'association le poste de responsable de la trésorerie et de la comptabilité et qu'il avait en charge les missions relatives à la comptabilité, à la gestion des factures fournisseurs et clients, aux éditions des bilans avec le cabinet comptable, à la gestion des salaires du personnel privé, à la gestion des caisses, et travaux de maintenance. Ces fonctions ne sont pas analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles dévolues aux fonctionnaires actifs de la police nationale définies à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ou une erreur dans la qualification juridique des faits en refusant de considérer comme relevant des dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957 les services qu'il a accomplis pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91 pour le calcul de ses droits à pension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 30 janvier 2022 du ministre de l'intérieur en tant qu'il refuse de considérer, au regard des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, comme actifs les services accomplis par M. B pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 23 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique pas de mesure d'exécution particulière.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. B ne justifiant d'aucune somme exposée non comprise dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 30 janvier 2022 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle refuse de considérer, pour l'application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, comme actifs les services accomplis par M. B pendant sa mise à disposition de l'ADASP 91.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.