Legislator Jurisprudence & Législation
2201508 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Entry Ban Upheld

Numéro de cause 2201508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral order for his transfer to Italian authorities and a two-year ban on re-entry to French territory, arguing insufficient factual grounds, manifest error in assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of urgency and no filed application, dismissed the challenge to the transfer order because no specific grounds were raised against it, and upheld the entry ban, finding it sufficiently motivated by facts regarding the applicant's recent stay and lack of habitual residence, while also determining that the applicant failed to substantiate a disproportionate violation of his Article 8 rights.

Regeste Legislator

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Article 1; Challenge to Deportation Order and Entry Ban Upheld: The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of urgency and no filed application, dismissed the challenge to the transfer order because no specific grounds were raised against it, and upheld the entry ban, finding it sufficiently motivated by facts regarding the applicant's recent stay and lack of habitual residence, while also determining that the applicant failed to substantiate a disproportionate violation of his Article 8 rights.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers motifs de fait éloignement détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux.

Il soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 avril 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :

4. M. A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement, mentionnant notamment le caractère récent du séjour en France du requérant et l'absence de résidence habituelle sur le territoire, ainsi que les éléments afférents à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en fait.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. En se bornant à faire valoir, de façon très succincte et non circonstanciée, qu'il réside en Italie mais dispose d'attaches personnelles en France, M. A, qui n'assortit au demeurant ses allégations d'aucun élément de preuve, n'établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

M. PougetLa greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,