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2201507 Généré par l'IA

Agent's Claim for Coefficient and Indemnity Annulment Dismissed

Numéro de cause 2201507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent sought the annulment of a decision concerning his individual modulation coefficient and specific service indemnity for the year 2020, arguing the notification was late and the coefficient was set too low, reflecting an error of assessment given his performance and the grade average. The court dismissed the claim regarding late notification, holding that the decree setting the indemnity payment schedule did not strip the administration of its power to fix the amounts after the deadline, and rejected the claim of manifest error in the coefficient assessment because the agent failed to provide sufficient evidence to establish a link between his coefficient, the average, and his actual service performance and post-related constraints.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er; Agent's Claim for Coefficient and Indemnity Annulment Dismissed: The court dismissed the claim regarding late notification, holding that the decree setting the indemnity payment schedule did not strip the administration of its power to fix the amounts after the deadline, and rejected the claim of manifest error in the coefficient assessment because the agent failed to provide sufficient evidence to establish a link between his coefficient, the average, and his actual service performance and post-related constraints.

Mots-clés

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mandataire appréciation manifestement inexacte décision de collocation notification de la décision annulation de sentence arbitrale manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim filed by M. B.

Article R. 612-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of putting the Minister on formal notice to present his defense observations, although it doesn't appear in the final operative part regarding the rejection of the claim itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie a fixé son coefficient de modulation individuelle et le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 et la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer, pour l'année 2020, son coefficient de modulation individuelle à 1,01 et le montant de son indemnité spécifique de service à 13 268,34 euros ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde lui restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification du coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020 aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son coefficient de modulation individuelle est inférieur à la moyenne de ceux des agents de son grade et n'est pas en adéquation avec sa manière de servir.

Par une lettre du 30 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Un mémoire en défense, présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été enregistré le 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pillais ;

- les conclusions de M. C ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et occupe le poste de chargé de mission énergies renouvelables terrestres au sein du service énergie climat logement et aménagement durable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie. Le 1er avril 2022 lui a été notifiée la décision du 15 mars 2022 fixant son coefficient de modulation individuelle et le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et de celle ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () ".

3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée aurait été tardivement notifiée à M. B, soit après le 31 décembre 2021, n'a en tout état de cause aucune incidence sur sa légalité, alors que les dispositions du décret du 25 août 2003 précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de dessaisir l'administration lorsque le montant des primes n'a pas été arrêté avant l'échéance prévue pour leur versement. Le moyen tiré du retard dans la notification de l'indemnité spécifique de service doit dès lors être écarté.

4. En second lieu, si M. B soutient que le coefficient de modulation individuel de 0.90 qui lui a été attribué pour 2020 serait insuffisant en ce qu'il ne reflète pas sa manière de servir et qu'il est inférieur au coefficient moyen dont bénéficient les agents de son grade, il ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la corrélation entre son coefficient, le coefficient moyen et les sujétions liées aux postes et les manières de servir au regard des fonctions exercées. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du coefficient de modulation individuelle et dans la détermination du montant de l'indemnité spécifique de service doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. PILLAIS

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L'assesseure la plus ancienne,

M. PILLAIS Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis