Claimant's Judicial Review for Contract Reclassification and Damages Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Exhaust Prerequisite Claims Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had successive fixed-term contracts with a local authority from 2010 to 2019, sought judicial review to reclassify the relationship as an indefinite contract and sought damages for illegal termination and moral prejudice. The court rejected the request for contract reclassification because the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to take specific actions, such as contract requalification, outside of cases explicitly provided by law. Furthermore, the court dismissed the indemnity claims as inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first submitted a prior demand for payment to the administration, which is a mandatory prerequisite for seeking monetary compensation in such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Judicial Review for Contract Reclassification and Damages Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Exhaust Prerequisite Claims Procedures: The court rejected the request for contract reclassification because the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to take specific actions, such as contract requalification, outside of cases explicitly provided by law. Furthermore, the court dismissed the indemnity claims as inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first submitted a prior demand for payment to the administration, which is a mandatory prerequisite for seeking monetary compensation in such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim (the request of M. A).
Cited in the reasoning that led to the inadmissibility of the request for contract requalification (Article 2 of the dispositive implies the rejection of the primary claim referenced in Point 1).
Cited in the reasoning that led to the inadmissibility of the indemnity claims (Article 2 of the dispositive implies the rejection of the primary claim referenced in Point 1).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :
1°) de requalifier sa relation contractuelle avec le département de l'Eure en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme 59 948 euros au titre du licenciement illégal, ou subsidiairement, la somme 6 851,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 5 010,69 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3 425,60 euros au titre de l'absence de préavis et, en tout état de cause, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) mettre à la charge du département de l'Eure, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa relation contractuelle, du fait des renouvellements successifs sur le même poste de ses contrats à durée déterminée du 20 décembre 2010 au mois d'avril 2019, doit être requalifiée de contrat à durée indéterminée ;
- le terme de son dernier contrat doit être regardé comme un licenciement illégal, constitutif d'une faute engageant la responsabilité de son employeur ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 59 948 euros au titre de l'indemnité relative au licenciement illégal, calculé sur la base de 35 mois de salaires depuis avril 2019 ou subsidiairement, à hauteur de 6 851,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 5 010,69 euros au titre de l'indemnité de préavis et 3 425,60 euros au titre de l'absence de préavis ;
- il doit en tout état de cause être indemnisé à hauteur de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, le département de l'Eure, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour le requérant d'avoir formulé une demande indemnitaire préalable ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que M. A n'a fait l'objet d'aucun licenciement irrégulier ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la requalification de la relation contractuelle du requérant avec le département de l'Eure dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder, à titre principal, à une telle requalification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, par le département de l'Eure, en qualité d'intervenant éducatif à la délégation sociale au sein du foyer départemental de l'enfance par contrat à durée déterminée le 29 décembre 2011, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé successivement chaque année jusqu'au 30 juin 2019. M. A, par la présente requête, demande au tribunal de requalifier sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 59 948 euros en réparation des préjudices subis ou, subsidiairement, la somme de 5 010,69 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3 425,60 euros au titre de l'absence de préavis et, en tout état de cause, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à la requalification de la relation contractuelle :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal requalifie sa relation contractuelle conclue avec le département de l'Eure en contrat à durée indéterminée, qui ne peuvent être analysées comme des conclusions à fin d'annulation ou de condamnation et ne peuvent être regardées comme des demandes dirigées contre une décision administrative, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.
5. M. A ne justifie pas, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, avoir adressé au département de l'Eure une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, faute d'avoir lié le contentieux, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et ne peuvent, dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser au département de l'Eure à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.