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2201507 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Zoning Compliance

Numéro de cause 2201507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a building permit issued for the vertical extension of an existing dwelling, arguing the modification violated zoning regulations regarding architectural conformity with the neighborhood character. The court dismissed the request for suspension because the submitted argument, claiming the proposed façade and extension were inconsistent with the architectural identity of the area under urban planning code provisions, did not establish a serious doubt regarding the legality of the permit in the preliminary review phase, rendering inquiry into the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R.111-27 du code de l'urbanisme; Building Permit Suspension Denied Due to Insufficient Doubt on Zoning Compliance: The court dismissed the request for suspension because the submitted argument, claiming the proposed façade and extension were inconsistent with the architectural identity of the area under urban planning code provisions, did not establish a serious doubt regarding the legality of the permit in the preliminary review phase, rendering inquiry into the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme violation de zone à bâtir défaut d'urgence mesure architectonique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request to suspend the execution of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order M. A to pay a sum of 1,000 euros to SCI Jack's for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Duhau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire des Mathes a accordé un permis de construire à la SCI Jack's en vue de procéder à la surélévation d'une habitation existante sur la parcelle cadastrée AY 642, sur le terrain Les Trémières, Villa 257, sur le territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Mathes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- les travaux ayant débuté, ils sont à l'origine de nuisances sonores et de nature à porter atteinte à l'environnement existant ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le permis de construire litigieux méconnait les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme dès lors que la façade et la surélévation projetées ne sont pas conformes à l'identité architecturale du quartier des Trémières.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Jack's, représentée par Me Gautier-Delage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à la commune des Mathes, qui n'a produit aucune observation en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 février 2022 sous le numéro 2200413 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après lecture du rapport de M. C ont été entendues :

- les observations de Me Renner, représentant M. A, qui maintient ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Gautier-Delage, représentant la SCI Jack's, qui maintient ses moyens et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Jack's a déposé le 21 juillet 2021 une demande de permis de construire pour la surélévation d'une habitation existante située sur la parcelle cadastrée AY 642, sur le terrain Les Trémières, Villa 257, sur le territoire de la commune des Mathes. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire a accordé le permis de construire demandé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette autorisation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

4. Aux termes de l'article R.111-28 du code l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. "

5. En l'état de l'instruction, le moyen unique avancé par le requérant, tiré de ce que le permis litigieux méconnait les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme dès lors que la façade et la surélévation projetées ne sont pas conformes à l'identité architecturale du quartier des Trémières, n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est satisfaite, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A, une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Jack's sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A.

O R D O N N E :

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune des Mathes et à la SCI Jack's.

Fait à Poitiers, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. C

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. GERVIER