Legislator Jurisprudence & Législation
2201504 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2201504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a two-year postponement of his naturalization application, which was upheld by the Minister of the Interior following an appeal against the initial prefectural decision, arguing the decisions lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error of appreciation. The Tribunal ruled that the Minister's express decision of January 13, 2022, which confirmed the postponement, substituted the earlier prefectural decision and any challenge to the implied rejection was therefore inadmissible; the court found the decision was sufficiently motivated and that the Minister acted within his broad discretion by taking into account the applicant's significant and relatively recent period of irregular residence in France (2005 to 2017) as a basis for the two-year deferral, thus rejecting all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The Tribunal ruled that the Minister's express decision of January 13, 2022, which confirmed the postponement, substituted the earlier prefectural decision and any challenge to the implied rejection was therefore inadmissible; the court found the decision was sufficiently motivated and that the Minister acted within his broad discretion by taking into account the applicant's significant and relatively recent period of irregular residence in France (2005 to 2017) as a basis for the two-year deferral, thus rejecting all conclusions of the application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur demande d'asile tardive droit de cité ajournement de débats autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly ordered in Articles 1 or 2, this provision was cited in the plaintiff's requests (point I. 3° and II. 3°) regarding the award of legal fees, which, in the absence of a specific cost order in the dispositive, is typically excluded based on strict instruction adherence. However, standard administrative procedure usually implies that if the main claims are rejected, the accessory claims for fees are also rejected. Since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any provision regarding costs, only the rejection of the claims is listed.
article 21-15 du code civil
Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées
This article represents the final disposition rejecting all claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although not explicitly ordered in Articles 1 or 2, this provision was cited in the plaintiff's requests (point I. 3° and II. 3°) regarding the award of legal fees, which, in the absence of a specific cost order in the dispositive, is typically excluded based on strict instruction adherence. Since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any provision regarding costs, only the rejection of the claims is listed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This article represents the final disposition rejecting all claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé des naturalisations.

This article dictates the procedural step of notifying the parties of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly ordered in Articles 1 or 2, this provision was cited in the plaintiff's requests (point I. 3° and II. 3°) regarding the award of legal fees, which, in the absence of a specific cost order in the dispositive, is typically excluded based on strict instruction adherence. However, standard administrative procedure usually implies that if the main claims are rejected, the accessory claims for fees are also rejected. Since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any provision regarding costs, only the rejection of the claims is listed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although not explicitly ordered in Articles 1 or 2, this provision was cited in the plaintiff's requests (point I. 3° and II. 3°) regarding the award of legal fees, which, in the absence of a specific cost order in the dispositive, is typically excluded based on strict instruction adherence. Since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any provision regarding costs, only the rejection of the claims is listed.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2022 et 27 août 2024, sous le numéro 2200742, M. B A, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- par une décision expresse du 13 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par

M. A, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale et sa décision implicite sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2022 et 27 août 2024, sous le numéro 2201504, M. B A, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- par une décision expresse du 13 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par

M. A, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale et sa décision implicite sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A, ressortissant comorien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision du 13 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de M. A et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent ainsi être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision du 13 janvier 2022, qui s'y est substituée.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A s'est substituée à la décision préfectorale du 23 juillet 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et les requêtes de M. A doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.

6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.

7. Il est constant que M. A a résidé irrégulièrement en France de 2005 à 2017. Eu égard à la durée de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, quatre années avant le refus de naturalisation en litige, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit la condition de stage posée par le code civil, ainsi que les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation posées par ce code, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne rejette pas la demande de M. A au motif que celle-ci serait irrecevable mais pour un motif de fond, en opportunité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2200742, 2201504