Provisional Sum Request Moot After Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a provisional sum of 21,000 euros from the State based on the allegedly unlawful refusal of a residence permit, arguing the State's obligation was not seriously contestable, but the administrative court determined that since a judgment on the merits regarding the indemnity claim had been rendered the same day, the request for a provisional payment under the emergency procedure (R. 541-1 of the Code of Administrative Justice) was moot and no longer required a ruling, consequently rejecting the remainder of the request concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Sum Request Moot After Judgment on Merits: 541-1 of the Code of Administrative Justice) was moot and no longer required a ruling, consequently rejecting the remainder of the request concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions for a provisional indemnity.
This provision is cited in the reasoning section (Point 1) concerning the jurisdiction of the referring judge (the president/designated judge) to rule by order, which justifies the procedural action taken in the dispositive.
This provision was the basis for the applicant's request for a provisional indemnity, the ruling on which became moot (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 1er avril 2022, M. A B, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il subit du fait du refus illégal de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n'est pas sérieusement contestable :
- le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal et cette illégalité est fautive ;
- sa demande indemnitaire est recevable et fondée ;
- son préjudice doit être évalué à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, intervenue en juin 2019, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de M. B n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut () accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ".
2. Par un jugement n° 2200360 de ce jour, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. B. Ainsi, ses conclusions aux fins de condamnation provisionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'une indemnité provisionnelle présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier