Legislator Jurisprudence & Législation
2201503 Généré par l'IA

Asylum Denial and Removal Order Upheld

Numéro de cause 2201503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order that denied her asylum status, revoked her asylum application certificate, ordered her to leave the national territory within thirty days, and designated a country for her removal, arguing grounds including signatory incompetence, violation of rules regarding right of stay pending appeal before the administrative tribunal for asylum matters, prohibitions on removal based on health, and violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment in the country of return. The court rejected the appeal, finding the order was competently signed, that the applicant's right to remain had ceased upon notification of the initial asylum rejection because her case was processed under the accelerated procedure for applicants from a safe country, that the submitted medical documents insufficiently proved her health condition would lead to consequences of exceptional gravity unavailable in the country of return, and that her unsubstantiated allegations of past abuse and risk of reprisal in the designated country of return did not establish a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Denial and Removal Order Upheld: The court rejected the appeal, finding the order was competently signed, that the applicant's right to remain had ceased upon notification of the initial asylum rejection because her case was processed under the accelerated procedure for applicants from a safe country, that the submitted medical documents insufficiently proved her health condition would lead to consequences of exceptional gravity unavailable in the country of return, and that her unsubstantiated allegations of past abuse and risk of reprisal in the designated country of return did not establish a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile suspension de l'expulsion interdiction des traitements inhumains allégations d'abus renvoi malgré risque de persécution positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant le droit de se maintenir en France méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Albanie figurant au nombre des pays d'origine réputés sûrs.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted legal aid.
Article 2
The remainder of the applicant's claims seeking annulment of the prefectural order were rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted legal aid.

Article 2

The remainder of the applicant's claims seeking annulment of the prefectural order were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme G E représentée par Me Buvat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 mai 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a indiqué qu'elle n'est pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a en conséquence abrogé son attestation de demande d'asile, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- la décision lui refusant le droit de se maintenir en France méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour la même raison ;

- cette mesure méconnaît en outre l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il en va de même de la décision désignant le pays de renvoi.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte d'Or, qui a produit des pièces sans présenter d'observations.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui a conclu au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés sont infondés.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, née en 1997 et de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2021 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 31 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué qu'elle n'est pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a en conséquence abrogé son attestation de demande d'asile, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme E ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.

Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".

5. Mme E fait valoir qu'elle a contesté, devant la Cour national du droit d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022 lui refusant l'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Albanie figurant au nombre des pays d'origine réputés sûrs. Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin au moment de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 4 avril 2022. Par suite, en indiquant que Mme E n'était pas autorisée à résider en France au titre de l'asile et en prescrivant son éloignement sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit.

6. Aux termes, en troisième lieu, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

7. Mme E fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques. Toutefois, les documents médicaux versés aux débats ne contiennent aucun élément de nature à établir que, compte tenu de sa pathologie, qui n'y est d'ailleurs que sommairement décrite, elle ne pourrait bénéficier effectivement, en Albanie, d'un traitement approprié. Même si l'un de ces documents, par ailleurs, relatant les dires de Mme E au sujet de l'origine de son état dépressif, rapporté à des sévices perpétrés par des membres de sa propre famille, admet la possibilité d'un tel lien de causalité, il ne saurait suffire à démontrer que le retour de l'intéressée en Albanie serait par lui-même de nature, quelles que soient les ressources thérapeutiques de ce pays, à aggraver son état psychique. L'état de grossesse de Mme E, fût-il très avancé à la date de la décision attaquée, n'apparaît pas davantage de nature à faire obstacle, en l'absence de complications médicales dûment attestées, à l'éloignement de l'intéressée vers l'Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.

8. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. D'une part, la violation de ces stipulations conventionnelles est inutilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne désigne pas le pays à destination duquel Mme E pourra être renvoyée d'office.

10. D'autre part, si Mme E fait valoir, cette fois de façon opérante, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle a subi en Albanie des sévices, notamment un viol, perpétrés par l'un de ses cousins ainsi que des actes de maltraitance de la part de son père et qu'elle est en outre exposée à la vindicte de sa famille en raison de son mariage, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, quand bien même les documents médicaux dont se prévaut la requérante mentionnent des cicatrices de brûlures. Au demeurant, il n'est pas davantage établi, par la seule citation d'un rapport de L'Office français de protection des réfugiés et apatrides datant de près de vingt ans, que, s'agissant de faits et menaces de cette nature, les autorités albanaises seraient dans l'incapacité d'assurer à Mme E leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure, il est vainement excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 31 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme E ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Buvat et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

D. A

La greffière,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,