Claimant v. Minister (Driving License Invalidity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to point deductions, arguing they did not receive proper notification of the point reductions and that the reality of the underlying infractions was not established. The court rejected the claim, reasoning that the notification of point deductions only serves to make them opposable and start the appeal period, and the final decision summarizing prior deductions renders them enforceable even without proof of prior individual receipt; furthermore, while a successful administrative claim against a compounded fine annuls the underlying infraction for point deduction purposes, the claimant failed to provide evidence that their specific objection to one infraction had been deemed admissible and resulted in the cancellation of the associated enforcement title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister (Driving License Invalidity): The court rejected the claim, reasoning that the notification of point deductions only serves to make them opposable and start the appeal period, and the final decision summarizing prior deductions renders them enforceable even without proof of prior individual receipt; furthermore, while a successful administrative claim against a compounded fine annuls the underlying infraction for point deduction purposes, the claimant failed to provide evidence that their specific objection to one infraction had been deemed admissible and resulted in the cancellation of the associated enforcement title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'a pas reçu notification des retraits de points dans les conditions prévues à l'article R. 223-4 du code de la route ;
- la réalité des infractions en cause n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation
1. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
2. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie () l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte pas la preuve que sa réclamation portant sur l'infraction du 26 novembre 2020 a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire y afférent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00