Legislator Jurisprudence & Législation
2201501 Généré par l'IA

Inmate Challenges Disciplinary Sanction and Financial Deduction for Cell Television Damage

Numéro de cause 2201501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two petitions from an inmate challenging a five-day disciplinary placement with a six-month suspended term and a subsequent deduction of €185.36 from his account for property damage, both stemming from an alleged hole found in his cell television. The court rejected the challenge to the disciplinary sanction, finding that the grounds related to procedural irregularity (the composition of the disciplinary commission and the identification of the incident reporter) were unfounded based on the evidence, and that the sanction was supported by materially established facts showing the television was damaged between two inventory checks. Similarly, the claim against the financial deduction was dismissed because the signing authority was valid and the deduction was legally justified by the documented damage, which the inmate failed to disprove.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, article 728-1 du code de procédure pénale; Inmate Challenges Disciplinary Sanction and Financial Deduction for Cell Television Damage: The court rejected the challenge to the disciplinary sanction, finding that the grounds related to procedural irregularity (the composition of the disciplinary commission and the identification of the incident reporter) were unfounded based on the evidence, and that the sanction was supported by materially established facts showing the television was damaged between two inventory checks. Similarly, the claim against the financial deduction was dismissed because the signing authority was valid and the deduction was legally justified by the documented damage, which the inmate failed to disprove.

Mots-clés

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motifs valables autorité disciplinaire sursis à l'exécution de la peine dommages à la propriété détenu inobservation des prescriptions sur la protection des locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the dispositive for the rejection of the costs claim following the dismissal of both requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2201501 le 4 mai 2022, M. C D, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 janvier 2022, par laquelle le président de la commission du conseil de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens lui a infligé la sanction de placement en quartier disciplinaire pour une durée de cinq jours avec un sursis actif pendant six mois ;

2°) de mettre à la charge l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;

- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2200825 le 4 mars 2022, M. C D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a ordonné au profit du trésor public la retenue de 185,36 euros sur son compte nominatif ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées sur son compte nominatif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre, le 6 janvier 2022, la sanction du placement en quartier disciplinaire pour une durée de cinq jours avec sursis actif pendant six mois. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par une décision du 12 février 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a confirmé expressément cette sanction. Par la requête n°2201501, M. D demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Pour les mêmes faits, le directeur de la maison d'arrêt a pris une décision de retenue sur le compte nominatif de l'intéressé pour un montant de 185,36 euros. Par la requête n°2200825, M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les faits relatifs au même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n°2201501 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " En application de l'article R. 57-7-8 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". L'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-7-14 du même code alors en vigueur dispose que : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. () ".

5. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.

6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. De plus, la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été rédigé le 29 octobre 2021 à 11h12 par un agent qui avait la qualité de surveillant. Si l'identité de ce dernier n'est pas connue, il ressort des pièces produites en défense que son prénom commence par " Em " et son nom de famille par " GE " et que les deux assesseurs siégeant à la commission de discipline de la maison d'arrêt étaient Mme Van, surveillante et assesseur pénitentiaire et M. Guerdi, assesseur externe. Compte tenu de la différence entre les noms de famille, il est donc établi que l'auteur du compte-rendu d'incident n'a pas siégé à la commission de discipline. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le surveillant auteur de document, qui l'a rédigé le jour même après la vérification réalisée à 10h40, ne serait pas celui qui a effectivement procédé à l'état des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale doit être écarté.

8. En second lieu, pour fonder la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires a retenu que M. D avait fait un trou à l'arrière du téléviseur de sa cellule. Or, il ressort de la fiche portant état des lieux de la cellule B317, dans laquelle se trouvait l'intéressé, que l'état des lieux du 18 octobre 2021 atteste du bon état de la télévision par la mention " ok " portée dans la colonne correspondante. En revanche, à la suite de l'état des lieux du 29 octobre 2021, le même document indique dans la colonne des observations que ce même matériel présente un " trou derrière ". Ce document, qui a été signé par M. D, établit donc bien que le téléviseur mis à disposition du détenu a été dégradé entre ces deux dates. Au surplus, si le requérant se prévaut de la présence d'un codétenu dans la cellule, qui n'aurait pas été sanctionné pour ces mêmes faits, il n'apporte aucun élément en soutien à ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, à qui incombait la responsabilité du bon entretien du matériel mis à sa disposition, n'est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

Sur la requête n°2200825 :

10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, adjointe au chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Amiens. Il ressort des pièces produites en défense que celle-ci disposait d'une délégation de signature par arrêté du chef d'établissement en date du 1er septembre 2021 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le 2 septembre 2021. Par suite, Mme A pouvait légalement signer la décision attaquée et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que les faits sur lesquelles repose la décision attaquée sont matériellement établis. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". Aux termes de l'article D 332 du même code, alors en vigueur : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. "

13. Il ressort des pièces du dossier que le téléviseur endommagé par M. D a une valeur de 178,80 euros. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de son bon fonctionnement malgré le trou qui a été réalisé sur ce matériel, n'est donc pas fondé à soutenir que la retenue opérée par l'administration serait entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen afférent doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requêtes n°2201501 et n°2200825 de M. D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homher.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

Le rapporteur,

Signé

E. Fumagalli Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201501 - 2200825