Legislator Jurisprudence & Législation
2201498 Généré par l'IA

Beneficiary v. Departmental Council on RSA Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2201498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A beneficiary sought annulment of the departmental council's decision refusing a remission of their RSA overpayment debt, arguing financial precarity, but the court found that while the initial refusal based on the untimeliness of the remission request was legally flawed because such requests are not subject to the standard two-month administrative appeal deadline, the debt remission itself must be denied because the beneficiary failed to demonstrate good faith, having repeatedly omitted to declare received alimony payments, mother's payments, salaries, and daily sickness benefits, despite prior notification of overpayments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Beneficiary v. Departmental Council on RSA Overpayment Remission Refusal: D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ».

Mots-clés

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remise de dette paiement des prestations bonne foi délai de paiement acte de défaut de biens surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles

Used to assess whether the applicant's financial situation justified a total or partial remission of the RSA debt (specifically the 'bonne foi' condition).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant for costs (Article 28), but the applicant's request for costs was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) comme personne isolée avec deux enfants à charge. Le 29 avril 2016, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée lui a notifié un premier trop-perçu de revenu de solidarité active pour un montant de 4 417,58 euros pour la période de mai 2014 à mars 2016. Par une décision du 20 mars 2017, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse pour tardiveté. Le 12 février 2019, elle s’est vue de nouveau notifier par la CAF de la Vendée un trop-perçu d’un montant de 1 362,66 euros pour la période de juin à novembre 2018, s’ajoutant à la précédente dette. En suivant, la CAF de Vendée lui a notifié un trop perçu RSA d’un montant de 769,72 euros pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et de 805,52 euros pour la période de septembre à octobre 2018. Par des courriers des 2 novembre 2020 et 13 avril 2021 le président du conseil départemental de Vendée a de nouveau rejeté ses demandes de remise de dette pour tardiveté. Par un courrier notifié le 19 janvier 2022 à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, Mme C... a sollicité une remise de dette de sa créance de revenu de solidarité active d’un montant ramené à 557,14 euros pour la période de novembre 2018 à janvier 2019, de 709,98 euros pour la période de septembre à octobre 2018 et de 731,63 euros pour la période de mai 2014 à mars 2016, soit un montant total de 1 998,75 euros. Le 25 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Vendée a une nouvelle fois rejeté sa demande de remise de dette comme tardive. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2022 et sollicite la remise totale de sa dette.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ».

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ».

5. Si une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue, par elle-même, une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’est pas dirigée contre la décision par laquelle l’indu a été mis à la charge de l’allocataire et n’en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, Mme B... pouvait, le 19 janvier 2022, demander une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, sans qu’aucune tardiveté ne puisse lui être opposée. Il résulte de ce qui précède que le motif opposé, tenant à la forclusion de la demande de remise gracieuse, est entaché d’erreur de droit.

6. Néanmoins, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande. En l’espèce, Mme B... ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé, résultant de son omission de déclaration de l’intégralité des pensions alimentaires reçues ainsi que des sommes versées par sa mère, mais également de l’absence de déclaration des salaires de juin 2018 et des indemnités journalières perçues de juillet à novembre 2018. En ne donnant aucune explication sur ces omissions, Mme C... ne conteste pas utilement les éléments sur lesquels le département s’est fondé pour estimer qu’elle était redevable d’un trop-perçu, alors que les conditions d’attribution de la prestation sont des informations publiques et disponibles, que ces omissions ont été réitérées sur plusieurs années et que la CAF lui ayant déjà notifié de précédents indus pour les mêmes omissions dès 2016, elle ne pouvait pas ignorer qu’elle devait déclarer les éléments omis. Par suite, et quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme C... tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé à hauteur de 1 998,75 euros, ne peuvent qu’être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Specht-Chazottes, présidente,

Mme Mounic, première conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

La rapporteure,

S. MOUNIC

La présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTES

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,