Legislator Jurisprudence & Législation
2201498 Généré par l'IA

Applicant Lacks Standing to Challenge Favorable Administrative Act

Numéro de cause 2201498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision dated October 4, 2022, which confirmed the initiation of a procedure to delimit the maritime public domain adjacent to their property as requested by the applicant. The court dismissed the claim as inadmissible because the prefect's decision granted the applicant's request by stating that the delimitation procedure would be started, meaning the applicant lacked the necessary legal interest to challenge an administrative act that was favorable to their position.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Applicant Lacks Standing to Challenge Favorable Administrative Act: Par un courrier du 4 août 2022, reçu le 8 août 2022, M. A a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de sa parcelle cadastrée section D n° 238 sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse a fait droit à sa demande en lui indiquant qu'une procédure de délimitation sera initiée par ses services. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Poletti, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de délimiter le domaine public maritime au droit de sa parcelle cadastrée section D n° 238 sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cette délimitation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété d'un riverain lorsque celui-ci en fait la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a indiqué à M. A qu'une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de sa parcelle sera initiée conformément à sa demande.

Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2025.

Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tous éléments permettant de justifier de la réalisation de la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. A.

M. A a présenté des observations en réponse, enregistrées le 22 juillet 2025 et le 4 septembre 2025.

Le préfet de la Haute-Corse a présenté des observations en réponse, enregistrées le 22 août 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que M. A ne justifie pas d'un d'intérêt à agir contre la décision du 4 octobre 2022 qui fait droit à sa demande de délimitation du domaine public maritime.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carnel, conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poletti, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 4 août 2022, reçu le 8 août 2022, M. A a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de sa parcelle cadastrée section D n° 238 sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse a fait droit à sa demande en lui indiquant qu'une procédure de délimitation sera initiée par ses services. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse a fait droit à la demande présentée par M. A en lui précisant que ses services initieront la procédure de délimitation du domaine public maritime demandée et en lui rappelant le cadre juridique applicable à une telle procédure, ainsi que les modalités d'exécution de celle-ci. Dans ces conditions, M. A, qui conteste la légalité d'une décision favorable prise sur sa demande, n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 4 octobre 2022 et ses conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Castany, présidente,

M. Carnel, conseiller,

Mme Doucet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

Le rapporteur,

Signé

T. Carnel

La présidente,

Signé

C. Castany La greffière,

Signé

R. Saffour

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière