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2201498 Généré par l'IA

Agent's Claim for Annulment of Non-Renewal of Fixed-Term Contract Rejected

Numéro de cause 2201498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of the decision not to renew her fixed-term contract, arguing it constituted an unjustified dismissal due to her length of service and various procedural violations, including lack of motivation, denial of defense rights, and retaliation for whistleblowing or alleged moral harassment. The court rejected the claim for annulment, reasoning that the agent, employed under successive contracts based on provisions for temporary needs, had no inherent right to contract renewal, and the termination, grounded in documented difficult professional relationships serving the interest of the service, was a legitimate non-renewal rather than a disguised disciplinary measure requiring specific procedural safeguards like dossier communication or prior consultation with a disciplinary council. Consequently, the municipality's decision was deemed lawful, and the agent's procedural and substantive objections were dismissed, as were the municipality's counterclaims for sanctions against the applicant's writings and legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 1er, Article L. 741-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Agent's Claim for Annulment of Non-Renewal of Fixed-Term Contract Rejected: The court rejected the claim for annulment, reasoning that the agent, employed under successive contracts based on provisions for temporary needs, had no inherent right to contract renewal, and the termination, grounded in documented difficult professional relationships serving the interest of the service, was a legitimate non-renewal rather than a disguised disciplinary measure requiring specific procedural safeguards like dossier communication or prior consultation with a disciplinary council. Consequently, the municipality's decision was deemed lawful, and the agent's procedural and substantive objections were dismissed, as were the municipality's counterclaims for sanctions against the applicant's writings and legal costs.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat annulation du congé mandataire demande reconventionnelle contrat de prestation de services griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This is the dispositive order rejecting the main claim of Ms. A... (annulment of the decision).

Article L. 741-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's conclusions regarding defamatory passages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of cost claims by both parties.

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Texte complet

Vu la rocédure suivante :

ar une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2022 et 7 se tembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 ar laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 31 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 15 novembre 2021 ar laquelle la commune a mis fin à son contrat de travail constitue un licenciement et non as une décision de non-renouvellement de contrat dès lors que son dernier contrat d’engagement ne ouvait être reconduit que our une durée indéterminée à raison de ses six années de service au sein de la commune de Clichy-la-Garenne ;

- la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement our motif disci linaire dès lors qu’elle a été rise our un motif étranger à l’intérêt général ;

- la décision a été rise ar une autorité incom étente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- la décision de non-renouvellement qui revêt un caractère disci linaire n’a as été récédée de la communication de son dossier administratif ;

- la commune a méconnu ses droits de la défense en ne la mettant as à même de faire valoir ses observations réalablement à la décision et dès lors qu’elle n’a as u bénéficier d’un entretien réalable ;

- la décision est entachée d’un vice de rocédure en ce qu’elle n’a as été récédée de la saisine du conseil de disci line ;

- la décision qui se fonde sur une erte de confiance est entachée d’une erreur de droit ;

- la décision est entachée d’erreur de fait ;

- la décision est entachée d’un détournement de ouvoir et de rocédure ;

- elle était en situation de harcèlement moral et ne ouvait dès lors as faire l’objet d’une telle décision conformément à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- en sa qualité de « lanceur d’alerte », elle ne ouvait faire l’objet de la décision litigieuse sans méconnaissance de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

ar un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Clichy-la-Garenne, re résentée ar Me Margaroli, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la su ression d’un assage diffamatoire à la age 14 de la requête sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les moyens soulevés ar la requérante ne sont as fondés ;

- les mentions sur les ratiques déloyales du cabinet défendant les intérêts de la commune résentent un caractère diffamatoire.

Vu les autres ièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le ublic et l'administration ;

- la loi n° 83-643 du 11 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience ublique :

- le ra ort de Mme Koundio ;

- les conclusions de Mme Charlery, ra orteure ublique ;

- et les observations de Me Margaroli, re résentant la commune de Clichy-la-Garenne.

Considérant ce qui suit :

Mme B... A... a été recrutée le 1er janvier 2016 comme agent contractuel our occu er les fonctions de juriste généraliste à la direction des affaires juridiques de la commune de Clichy-la-Garenne our une durée d’un an. Son contrat a été renouvelé à deux re rises. Le 6 avril 2018, elle a signé un nouveau contrat d’engagement d’une durée d’un an our occu er les fonctions de res onsable du service des affaires juridiques et de la documentation de cette même commune. Son contrat de travail a été renouvelé à trois re rises, son dernier contrat arrivant à échéance le 31 mars 2022. ar une décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a décidé de ne as renouveler son contrat. ar la résente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la requalification de la décision de non-renouvellement de contrat en licenciement :

Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « (…), les em lois civils ermanents de l'Etat, des régions, des dé artements, des communes (…) sont, (…), occu és soit ar des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale, dans sa version a licable à la date de la signature du dernier contrat de Mme A... : « ar dérogation au rinci e énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 récitée et our les besoins de continuité du service, les em lois ermanents des collectivités (…) euvent être occu és ar des agents contractuels our faire face à une vacance tem oraire d'em loi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu our une durée déterminée qui ne eut excéder un an. (…) / Sa durée eut être rolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du résent article, la rocédure de recrutement our ourvoir l'em loi ar un fonctionnaire n'a u aboutir ».

Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « ar dérogation au rinci e énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 récitée et sous réserve de l'article 34 de la résente loi, des em lois ermanents euvent être occu és de manière ermanente ar des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe as de cadre d'em lois de fonctionnaires susce tibles d'assurer les fonctions corres ondantes ; / 2° our les em lois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait u être recruté dans les conditions révues ar la résente loi ; / 3° our les em lois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des grou ements com osés de communes dont la o ulation moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° our les em lois à tem s non com let des communes de moins de 1 000 habitants et des grou ements com osés de communes dont la o ulation moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de tem s de travail est inférieure à 50 % ; / 5° our les em lois des communes de moins de 2 000 habitants et des grou ements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la su ression dé end de la décision d'une autorité qui s'im ose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de érimètre ou de su ression d'un service ublic. / Les agents ainsi recrutés sont engagés ar contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

Ces contrats sont renouvelables ar reconduction ex resse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne euvent l'être que ar décision ex resse et our une durée indéterminée. ». Enfin, aux termes de l’article 3-4 de cette même loi : « (…) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé our ourvoir un em loi ermanent en a lication de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services ublics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu our une durée indéterminée (…) ».

Il résulte de l’ensemble de ces dis ositions que le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée n’est ouvert qu’aux agents recrutés ar contrats à durée déterminée our occu er de manière ermanente des em lois ermanents, dans les cas révus ar l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors a licable, et qui, à l’ex iration d’une ériode d’em loi de six ans, voient leurs contrats ex ressément renouvelés. Il ne saurait toutefois en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de l’article 3-3 susvisé, our une durée qui, com te tenu de la durée des contrats successifs récédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dé asser la durée maximale d’em loi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les arties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche as l’obligation de rocéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de rocéder à son renouvellement à son échéance.

Il ressort des ièces du dossier, notamment des contrats à durée déterminée roduits ar la commune de Clichy-la-Garenne, que Mme A... a été recrutée ar se t contrats à durée déterminée successifs, à com ter du 1er janvier 2016 sur le fondement de l’article 3-2 récité. ar conséquent, la requérante ne eut utilement soutenir que son dernier contrat aurait dû être reconduit our une durée indéterminée. En tout état de cause, à su oser même que Mme A... uisse, comme elle le soutient, être regardée comme ayant, en réalité, occu é de manière ermanente un em loi ermanent de catégorie A à com ter du 1er janvier 2016, il résulte de ce qui a été ex osé au oint récédent, d’une art, que le dernier contrat, conclu le 10 mars 2021 our une durée d’un an, ne s’est as trouvé, à com ter du 1er janvier 2022, transformé de lein droit en contrat à durée indéterminée et, d’autre art, que son em loyeur n’avait as l’obligation de rocéder à une telle transformation ni de renouveler ce dernier contrat à son échéance. La requérante n’est, ar conséquent, as fondée à soutenir qu’elle aurait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et que la décision de non-renouvellement de son contrat devrait, ar suite, être regardée comme constituant une décision de licenciement.

En ce qui concerne l’absence d’intérêt du service, la qualification de sanction déguisée et le détournement de ouvoir :

L’agent ublic qui a été recruté ar un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne eut légalement décider, au terme de son contrat, de ne as le renouveler que our un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'a récie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la ersonne de l'agent.

Il ressort des ièces du dossier que la commune de Clichy-la-Garenne justifie la décision en litige ar les relations difficiles que Mme A... entretenait avec sa su érieure hiérarchique directe et sa collaboratrice lacée sous sa res onsabilité. Mme A... ne conteste as sérieusement la réalité de ces difficultés relationnelles, qui ressortent des échanges de courriels avec sa cheffe, sa collaboratrice et le directeur adjoint chargé des ressources humaines. A su oser qu’elles ne lui seraient que artiellement im utables, ces circonstances sont de nature à justifier, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt du service et de ce que la décision contestée constituerait une sanction disci linaire déguisée doivent être écartés, de même que celui tiré d’un détournement de ouvoir.

En ce qui concerne les autres moyens :

En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que la décision attaquée a été signée ar M. D... C..., 9e adjoint du maire de la commune de Clichy-la-Garenne, qui dis osait d’une délégation de signature à cette fin, consentie ar un arrêté du 28 mai 2020 du maire, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à la réfecture le même jour our signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires de la commune relevant du ersonnel communal. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne as renouveler ce contrat est fondée sur l’a réciation ortée ar l’autorité com étente sur l’a titude rofessionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi rise en considération de la ersonne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disci linaire – ni au nombre des mesures qui ne euvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de rendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en a lication des dis ositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration. ar ailleurs, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la ersonne de l'agent soient ar ailleurs susce tibles de justifier une sanction disci linaire ne fait as obstacle, ar elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement rise, ourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

En l’es èce, il résulte de ce qui a été dit au oint 6 du résent jugement que la décision contestée est fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service et non sur des motifs disci linaires. ar suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de communication de son dossier, de la violation de ses droits de la défense et de l’absence de saisine du conseil de disci line, sont ino érants et doivent être écartés.

En troisième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction ublique territoriale : « I. Lorsqu’un agent contractuel a été engagé our une durée déterminée susce tible d'être renouvelée en a lication des dis ositions législatives ou réglementaires qui lui sont a licables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au lus tard : (…). / La notification de la décision finale doit être récédée d'un entretien lorsque le contrat est susce tible d'être reconduit our une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur em loi ermanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est su érieure ou égale à trois ans ».

Il résulte de ce qui a été dit au oint 4 du résent jugement que le contrat de Mme A... n’était as susce tible d’être reconduit our une durée indéterminée. La décision de non-renouvellement du contrat n’avait donc as à être récédée d’un entretien réalable. ar suite, Mme A... ne eut utilement soutenir que la décision de ne as renouveler son contrat à durée déterminée a été rise en méconnaissance des dis ositions récitées.

En quatrième lieu, la circonstance que Mme A... n’occu ait as un em loi fonctionnel est sans incidence sur la décision en litige dès lors que l’autorité territoriale ouvait à bon droit fonder sa décision sur la erte de confiance, qui n’est as réservée aux em lois fonctionnels et qui eut constituer un motif de non-renouvellement de contrat ris dans l’intérêt du service, comme c’est le cas en l’es èce. ar suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

En cinquième lieu, il ressort des ièces du dossier que si l’administration ne remet as en cause les qualités juridiques de Mme A..., la décision de ne as renouveler son contrat est motivée ar l’intérêt du service au regard notamment des difficultés relationnelles que l’intéressée a rencontrées avec ses collègues dès la fin d’année 2020, lesquelles se sont articulièrement accentuées au cours de l’année 2021. ar suite, Mme A... n’est as fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de faits et d’erreur sur la qualification juridique des faits. Ce moyen sera écarté.

En sixième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements ré étés de harcèlement moral qui ont our objet ou our effet une dégradation des conditions de travail susce tible de orter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé hysique ou mentale ou de com romettre son avenir rofessionnel. (…) ».

Il a artient à un agent ublic qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susce tibles de faire résumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de roduire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés ar des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'a récier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il eut com léter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Mme A... soutient qu’elle a été victime, à com ter de l’année 2020, de fait de harcèlement moral de la art de sa su érieure hiérarchique. Elle lui re roche d’avoir, ar des actes anodins ré étés, dégradé ses conditions de travail, en refusant de communiquer avec elle, en se désintéressant de son travail, en attisant les querelles dans le service et en ado tant intentionnellement une communication floue rendant les ordres contradictoires et les consignes incohérentes. Elle soutient également avoir été humiliée, dénigrée, déconsidérée dans son travail, dé ossédée de ses fonctions d’encadrement et de ses travaux et mise à l’écart ar sa cheffe. En outre, elle fait valoir que sa collaboratrice, com lice de sa cheffe, a artici é à la dégradation de ses conditions de travail. Enfin, elle soutient avoir bénéficié d’aucun soutien de de la commune, qui s’est refusée à intervenir en dé it de ses différentes alertes.

Toutefois, si Mme A... soutient que les faits qu’elle décrit seraient constitutifs de harcèlement moral, elle se borne à se référer à ses ro res écritures et n’a orte aucun élément susce tible de faire résumer et de caractériser l’existence d’un tel harcèlement. S’il est constant que ses relations rofessionnelles avec sa cheffe directe et sa collaboratrice se sont dégradées, aucune ièce roduite ne ermet d’établir la réalité des faits tels qu’ils sont relatés dans sa requête, notamment ses allégations quant à l’intention de nuire dont elle rétend avoir été victime de la art de ses deux collègues. Et de façon générale, l’analyse des ièces roduites ar les arties ne laisse as résumer que les demandes de la directrice des affaires juridiques auraient excédé l’exercice normal du ouvoir hiérarchique. ar suite, la requérante ne démontre as avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisé doit être écarté.

En sixième lieu, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligation des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'a réciation de la valeur rofessionnelle, la disci line, la romotion, l'affectation et la mutation ne eut être rise à l'égard d'un fonctionnaire our avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susce tibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne eut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, our avoir signalé une alerte dans le res ect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la trans arence, à la lutte contre la corru tion et à la modernisation de la vie économique (…) ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la trans arence, à la lutte contre la corru tion et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une ersonne hysique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (…) ou une menace ou un réjudice grave our l'intérêt général, dont il a eu ersonnellement connaissance ».

Mme A... se révaut de la qualité de « lanceurs d’alerte » our avoir dénoncé les ratiques du cabinet d’avocat chargé de défendre les intérêts de la commune dans lusieurs dossiers et l’augmentation du rythme des dé enses au rofit de ce même cabinet. Toutefois, ainsi qu’il a été ex osé au oint 6 du résent jugement, il ressort des ièces du dossier que la décision de non-renouvellement en litige est justifiée ar l’intérêt du service au regard de la dégradation des relations rofessionnelles entre la requérante, sa directrice et sa collaboratrice. En tout état de cause, il ne ressort as des ièces du dossier, d’une art, que Mme A... aurait dénoncé des faits susce tibles d’être qualifiés de crime ou délit ou encore de menace ou réjudice grave our l’intérêt général au sens des dis ositions de l’article 6 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, susce tibles de lui faire bénéficier du statut de lanceur d’alerte, ou, d’autre art, que le non-renouvellement de contrat en cause aurait eu our objet de sanctionner sa démarche alléguée de dénonciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

Si la commune de Clichy-la-Garenne estime que certains des ro os de la requérante résentent un caractère diffamatoire au sens des dis ositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, re roduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les ro os incriminés ne la concernent as. ar suite, les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à la su ression d’un assage des écritures de la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de faire droit à la demande de la commune résentée sur le fondement de ces mêmes dis ositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions résentées ar la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l’a lication de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions résentées ar la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le résent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Clichy‑la‑Garenne.

Délibéré a rès l'audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. d’Argenson, résident,

Mme Sénécal, remière conseillère,

Mme Koundio, remière conseillère.

Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.

La ra orteure,

signé

A. Koundio

Le résident,

signé

.-H. d’Argenson

Le greffiier,

signé

V. Guillaume

La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.