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2201498 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Inclusion of Part-Time Status and Elected Official Status in Professional Evaluation

Numéro de cause 2201498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of her 2021 professional evaluation, notified in April 2022, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, arguing that the report improperly included mentions of her status as an elected official and her part-time working hours. The court rejected the request, reasoning that although the employee did not contest the overall excellent assessment, the inclusion of these objective factual statements regarding her working conditions (part-time status and elected duties) in the evaluation report did not constitute a legal error or evidence of discrimination, as no law prohibited their mention to contextualize the evaluation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Employee v. Employer Regarding Inclusion of Part-Time Status and Elected Official Status in Professional Evaluation: The court rejected the request, reasoning that although the employee did not contest the overall excellent assessment, the inclusion of these objective factual statements regarding her working conditions (part-time status and elected duties) in the evaluation report did not constitute a legal error or evidence of discrimination, as no law prohibited their mention to contextualize the evaluation.

Mots-clés

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travail à temps partiel positions administratives du fonctionnaire conditions de travail évaluation de places de travail durée légale du travail statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the application of Ms. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the application of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 en date du 21 mars 2022, notifié le 13 avril 2022, en tant qu'il contiendrait certaines mentions qui n'auraient pas à y figurer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 9 mai 2022.

Mme A soutient que certaines phrases ne sont pas conformes à ce que l'on peut attendre d'un compte-rendu d'entretien professionnel, en l'espèce celles qui mentionnent sa qualité d'élue et son temps de travail dans le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est éducatrice, affectée à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Sens depuis le 1er octobre 2008. Son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 a eu lieu le 21 mars 2022, et lui a été notifié le 13 avril 2022. Le 9 mai 2022, Mme A a déposé un recours gracieux contre cette évaluation, sur lequel l'administration a gardé le silence, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision initiale, en tant qu'elle contient certaines mentions qui, selon elle, n'auraient pas dû y figurer, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Mme A ne conteste pas l'appréciation générale dont elle a fait l'objet, au demeurant excellente, mais doit être regardée comme soutenant que le compte-rendu de son entretien d'évaluation professionnelle litigieux est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il contient, en ses paragraphes 1.1 et 4.2 des mentions de sa qualité d'élue et de son temps de travail à temps partiel dans le service, mentions qui n'auraient pas à figurer dans un tel document. Cependant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué, que ces éléments de fait aient été utilisés pour discriminer l'agent par rapport à des agents travaillant à temps complet, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait interdiction à l'administration de faire état de constatations de fait objectives de nature à permettre de bien appréhender les conditions de travail de l'agent sujet de l'évaluation pendant l'année de cette évaluation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. BLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,