Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected, sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the claim of signatory incompetence as the prefect had duly delegated authority, dismissed the argument that the removal order violated the right to private life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to provide supporting evidence, and consequently rejected the exceptional challenges against the destination country decision and the re-entry ban based on the illegality of the initial removal order. Finally, the court denied the request for provisional legal aid, concluding that the applicant's action was not clearly devoid of merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the claim of signatory incompetence as the prefect had duly delegated authority, dismissed the argument that the removal order violated the right to private life under Article 8 of the ECHR because the applicant failed to provide supporting evidence, and consequently rejected the exceptional challenges against the destination country decision and the re-entry ban based on the illegality of the initial removal order. Finally, the court denied the request for provisional legal aid, concluding that the applicant's action was not clearly devoid of merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the provisional request for legal aid because the action does not appear manifestly unfounded.
The specific order rejecting the provisional request for legal aid.
The specific order rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique le 18 juillet 2022 à 9h45.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 mai 1996, a déclaré être entré en France le 1e mars 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. B, qui est entré en France récemment et est dépourvue de domicile, se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément au soutien de son allégation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, dénuée de fondement () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. E
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Lapersonne