Legislator Jurisprudence & Législation
2201497 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2201497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order rejecting his request for a residence permit, ordering him to leave the national territory, and designating his country of destination, arguing the order constituted a manifest error in assessing the consequences on his personal situation due to his seven-year presence, planned marriage to a national, and continuous employment since 2019. The court rejected the request, finding that although the applicant demonstrated continuous employment since May 2021, he failed to substantiate his alleged seven-year presence or his claimed relationship and marriage plans, concluding that these circumstances, even if proven, did not demonstrate a manifest error in the assessment of the challenged order's impact on his personal situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1er; Applicant v. State (Residence Permit Annulment): The court rejected the request, finding that although the applicant demonstrated continuous employment since May 2021, he failed to substantiate his alleged seven-year presence or his claimed relationship and marriage plans, concluding that these circumstances, even if proven, did not demonstrate a manifest error in the assessment of the challenged order's impact on his personal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage état requérant situation personnelle erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er
This article states the court's final order to reject the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article states the court's final order to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans, qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française et qu'il occupe un emploi depuis le mois de mai 2019 en tant qu'ouvrier agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens et de conclusions ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1980, soutient être entré sur le territoire français le 22 juillet 2015. Il a déposé le 28 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. Si M. B démontre occuper un emploi en tant qu'ouvrier agricole depuis le mois de mai 2021, il n'établit pas, comme il l'allègue, être présent sur le territoire français depuis sept ans ni entretenir une relation avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage. En tout état de cause, aucune de ces circonstances n'est de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Truy, premier conseiller honoraire,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

S. ThérainLe premier conseiller honoraire,

signé

G. TruyLe conseiller,

signé

J. Richard

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.