Legislator Jurisprudence & Législation
2201496 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Motivation Requirement

Numéro de cause 2201496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged a decision from December 16, 2021, by the family allowance fund that claimed recovery of overpayments for exceptional aid received in May, November, and December of 2020, asserting claims for annulment, discharge of payment obligations, and legal costs. The court joined the three related requests and ruled that the administrative decision requiring the repayment of social benefits was subject to a requirement for motivation under administrative law, concluding that the initial decision was void because it lacked the necessary statement of factual and legal grounds, notwithstanding a subsequent, non-substitutive motivated decision; however, since no undue payments had yet been collected and the administration retained the right to reissue a properly motivated decision, the court annulled the initial decision regarding the three overpayments but rejected the request for discharge of the payment obligation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Motivation Requirement: The court joined the three related requests and ruled that the administrative decision requiring the repayment of social benefits was subject to a requirement for motivation under administrative law, concluding that the initial decision was void because it lacked the necessary statement of factual and legal grounds, notwithstanding a subsequent, non-substitutive motivated decision; however, since no undue payments had yet been collected and the administration retained the right to reissue a properly motivated decision, the court annulled the initial decision regarding the three overpayments but rejected the request for discharge of the payment obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale paiement des prestations indu frais d'assistance judiciaire exécution de l'obligation recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision ordering the annulment of the CAF's decision based on lack of motivation found in the reasoning section.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims made by Mr. B.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°/ Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, sous le n° 2201492, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à sa résidence à l'étranger ;

- méconnaît son droit à l'erreur et les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II°/ Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, sous le n° 2201495, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à sa résidence à l'étranger ;

- méconnaît son droit à l'erreur et les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

III°/ Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, sous le n° 2201496, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à sa résidence à l'étranger ;

- méconnaît son droit à l'erreur et les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 23 février 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des trois recours ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.

A l'audience, l'instruction des dossiers a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, allocataire depuis 2016, s'est vu notifier, par courrier du 16 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2020 et deux indus d'aides exceptionnelles de solidarité au titre de mai et de novembre 2020. Il demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 en tant qu'elle met à sa charge ces trois indus.

2. Les requêtes n°s 2201492, 22001495 et 2201496 sont relatives à la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur l'étendue du litige :

3. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.

5. La décision attaquée du 16 décembre 2021 ne comporte aucune des considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Si la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime fait valoir que ce défaut de motivation n'a pas eu d'influence sur le sens de cette décision et n'a pas privé le requérant d'une garantie, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à une insuffisance de motivation. La nouvelle décision du 10 janvier 2023, qui comporte des considérations de droit, produite en cours d'instance, ne se substitue pas à la décision en litige et n'est pas susceptible de régulariser le vice dont elle est entachée. M. B est donc fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 2021 doit être annulée, en tant qu'elle met à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2020 et deux indus d'aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020.

6. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Partant, elle n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse.

7. Le requérant n'établit pas que des retenues auraient été effectuées sur ses prestations sociales pour recouvrer les créances en litige, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder une annulation et aucune conclusion et moyen ne sont invoqués, dans la présente instance, à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023. L'annulation prononcée n'implique donc pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de M. B par la décision du 16 décembre 2021 et les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé doivent donc être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 16 décembre 2021 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2020 et deux indus d'aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre-Henry Desfarges, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera transmise au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. CLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2201492, 2201495, 2201496