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2201496 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign Minor in Care Due to Insufficient Vocational Training Pursuit

Numéro de cause 2201496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Tunisian national who entered the country in 2020 and was taken into care by child protection services, sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit under Article L. 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court dismissed the claim, finding that the official who signed the decision was competent by delegation, and that the refusal to grant the permit was justified because the applicant failed to demonstrate the serious pursuit of the vocational training required by the relevant statute, evidenced by poor prior academic performance and lack of corroborating proof of subsequent efforts, a ground sufficient to uphold the decision even if other contested elements, such as document authenticity, were considered erroneous.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Foreign Minor in Care Due to Insufficient Vocational Training Pursuit: 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court dismissed the claim, finding that the official who signed the decision was competent by delegation, and that the refusal to grant the permit was justified because the applicant failed to demonstrate the serious pursuit of the vocational training required by the relevant statute, evidenced by poor prior academic performance and lack of corroborating proof of subsequent efforts, a ground sufficient to uphold the decision even if other contested elements, such as document authenticity, were considered erroneous.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour asile pour mineurs entrée dans un pays congé formation droit étranger échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request, but no specific legal provision is cited within this article to justify the rejection of the substantive claims.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the ruling regarding the rejection of the request for costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but the court rejects the claim based on L. 761-1 CJA, making the inclusion of this article based on the rejection of costs by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, but no specific legal provision is cited within this article to justify the rejection of the substantive claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling regarding the rejection of the request for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but the court rejects the claim based on L. 761-1 CJA, making the inclusion of this article based on the rejection of costs by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté

par Me Boia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé

de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification

du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions

des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie

de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 30 septembre 2022

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Assailly, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français

en septembre 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE)

et a sollicité, le 19 novembre 2021, des services de la préfecture de la Marne un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire

de l'arrêté du 20 avril 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception

de certaines catégories d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises à l'encontre

de citoyens de l'Union européenne de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré

de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine

et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) portant

la mention " cuisine ". Toutefois, l'intéressé a d'abord été inscrit dans un cursus d'ébénisterie

et l'appréciation portée sur les résultats de son premier trimestre 2021-2022 relèvent

ses nombreuses absences, son manque d'implication et des résultats particulièrement faibles.

S'il soutient, dans la présente instance, qu'il a entrepris des efforts depuis son changement d'orientation scolaire, il ne verse néanmoins aucune pièce permettant de corroborer

ses allégations. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. A supposer même, comme le soutient le requérant, que le préfet aurait entaché

sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les documents d'état civil qu'il produit seraient dépourvus d'authenticité, il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur le motif tiré

de l'absence de sérieux dans les études suivies, lequel suffisait à la justifier légalement au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions

à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président-rapporteur,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRELe président-rapporteur,

Signé

P. C

Le greffier,

Signé

A. PICOT