Legislator Jurisprudence & Législation
2201495 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Disabled Priority Case

Numéro de cause 2201495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal ruled that the State's failure to provide rehousing, following a mediation commission's decision designating the claimant as a priority case due to precarious living conditions and recognized disability, engaged its liability starting from the expiration of the six-month legal deadline. The court reasoned that this culpable inaction caused ongoing prejudice, including moral harm and disturbances in living conditions, warranting an award of 700 euros in damages, plus costs for the claimant's lawyer and the claimant himself under relevant administrative and legal aid provisions, despite the claimant not having used an injunction remedy against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Disabled Priority Case: The court reasoned that this culpable inaction caused ongoing prejudice, including moral harm and disturbances in living conditions, warranting an award of 700 euros in damages, plus costs for the claimant's lawyer and the claimant himself under relevant administrative and legal aid provisions, despite the claimant not having used an injunction remedy against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement priorité d'usage indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of fees to M. C.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The main operative order condemning the State to pay damages to M. C.
Article 2
The operative order requiring the State to pay a sum to the lawyer based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 3
The operative order requiring the State to pay a sum to M. C based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2) for the payment of fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order condemning the State to pay damages to M. C.

Article 2

The operative order requiring the State to pay a sum to the lawyer based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 3

The operative order requiring the State to pay a sum to M. C based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of fees to M. C.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 476,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 22 décembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er avril 2021 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'être hébergé chez des tiers ou d'être sans hébergement. Il souffre en outre d'un handicap avec un taux d'incapacité qui a été reconnu entre 50 et 79%. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 440 euros à Me Tangalakis, avocat de M. C, sous réserve que Me Tangalakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 360 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Tangalakis, avocat de M. C une somme de 440 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tangalakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 360 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Tangalakis.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.