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2201494 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission)

Numéro de cause 2201494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of an overpayment of activity bonus funds, challenging the partial remission granted by the family allowance fund which left a balance due, arguing the overpayment resulted from incorrect prior advice regarding dependent status and income calculation, and citing an inability to repay due to financial hardship. The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the claim, the family allowance fund granted the claimant the total remission of the debt in question, rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission): The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the claim, the family allowance fund granted the claimant the total remission of the debt in question, rendering the initial claim moot.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale demande partielle gêne financière prestations indûment perçues calcul du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

The court explicitly states that there is no need to rule on the request because the underlying issue has been resolved.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate who ruled on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the closing of the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et le 5 septembre 2022, Mme A B conteste la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 314,73 euros, laissant à sa charge la somme de 657,36 euros, et demande une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales lui avait indiqué que son fils pouvait toujours être considéré comme étant à sa charge, et que l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit ne serait pas prise en compte dans le calcul de sa prime d'activité ;

- elle a toujours régulièrement déclaré ses ressources ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée à la requérante par une décision du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vue notifier le 22 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques un indu de prime d'activité d'un montant de 1 314,73 euros. Par décision du 13 juin 2022 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle de cet indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 657,36 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'accorder la remise totale de sa dette.

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2023, notifiée à l'allocataire le 25 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme B la remise totale de l'indu litigieux. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024

La magistrate désignée,

Signé

F. CLa greffière,

Signé

S. YNIESTA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2201494