Legislator Jurisprudence & Législation
2201494 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2201494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting their request for a remission of a debt totaling €204.36, representing an overpayment of an activity bonus due to declaring a change in household situation. The court reasoned that while the applicant's good faith was not disputed, they failed to provide sufficient justification, even after court invitation, regarding the nature and extent of their current resources and charges that would preclude repayment of the uncontested overpayment, thus concluding that the financial situation did not warrant a full or partial remission of the debt under the relevant social security code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er: La requête de Mme D est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal: The court reasoned that while the applicant's good faith was not disputed, they failed to provide sufficient justification, even after court invitation, regarding the nature and extent of their current resources and charges that would preclude repayment of the uncontested overpayment, thus concluding that the financial situation did not warrant a full or partial remission of the debt under the relevant social security code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale contentieux de sécurité sociale sécurité sociale dispositions financières fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which a debt arising from an undue payment of activity bonus may be waived or reduced, which formed the basis for the court's substantive review.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge who made the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 204,36 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2021.

Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a notifié à Mme D un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 204,36 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. Le 20 septembre 2022, la Caf a examiné la demande de remise gracieuse de l'intéressée déposée le 3 juin 2022 et, par sa décision du 10 octobre 2022, a rejeté cette demande. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait une demande de prime d'activité le 15 janvier 2016. Au mois de mars 2020, elle a déclaré vivre en couple depuis le 9 janvier 2020, ce qui a engendré un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 204,36 euros qui n'est pas contesté pour la période de décembre 2020 à mai 2021. A la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 1 009 euros. Elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 8 novembre 2023, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

if