Legislator Jurisprudence & Législation
2201493 Généré par l'IA

Building Permit Revocation Upheld for Substantial Floor Area Increase

Numéro de cause 2201493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order that revoked a previously issued building permit for work on existing constructions, arguing the project involved only interior refurbishment and did not violate local zoning rules concerning construction extension. The court rejected the request, finding that the proposed project, which involved increasing the floor area from 30 m² to 129 m² to create an intermediate floor for an exhibition hall and workshop, constituted an extension that was not "limited" as required by the local urban planning regulations for the applicable zone, thus justifying the permit's withdrawal, while also deeming the argument regarding the change of destination inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Building Permit Revocation Upheld for Substantial Floor Area Increase: The court rejected the request, finding that the proposed project, which involved increasing the floor area from 30 m² to 129 m² to create an intermediate floor for an exhibition hall and workshop, constituted an extension that was not "limited" as required by the local urban planning regulations for the applicable zone, thus justifying the permit's withdrawal, while also deeming the argument regarding the change of destination inoperative.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire retrait de l'autorisation réglementation sur les zones à bâtir réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the appellant to pay costs to the defendant municipality.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the main order dismissing the merits of the appeal, although it does not cite a substantive legal provision for the dismissal itself (which was based on reasoning in points 1-5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the merits of the appeal, although it does not cite a substantive legal provision for the dismissal itself (which was based on reasoning in points 1-5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the appellant to pay costs to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par la SCPA MM B et D B, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 4 mai 2022 en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante sur les parcelles cadastrées section CK n°s 303, 537 et 581, situées au lieudit " Parc Berthault ", ensemble la décision du maire du 21 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio relatives à la zone NR, les travaux projetés ne consistant pas à étendre une construction existante ;

- son projet ne consiste pas à changer la destination de son bâtiment, mais à réaliser la réfection intérieure de ce même bâtiment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire d'Ajaccio a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur les parcelles cadastrées section CK n°s 303, 537 et 581, situées au lieudit " Parc Berthault ". Puis, par un arrêté du 3 août 2022, le maire a retiré ce permis. Par une lettre notifiée à cette commune le 5 octobre 2022, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de ce retrait que le maire a rejeté par une décision du 21 novembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 et la décision du 21 novembre 2022.

2. En premier lieu, il résulte des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio qu'en zone NR, les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l'exception des aménagements légers consistant à réaliser notamment la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Selon l'annexe 3 à ce règlement, l'extension s'entend comme toute augmentation de la surface hors œuvre nette existante jusqu'à concurrence de 100 %.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, que celui-ci, situé en zone NR du plan local d'urbanisme d'Ajaccio, consiste à créer un plancher intermédiaire au sein d'un bâtiment qui accueillera une salle d'exposition et un atelier de couture. Selon le formulaire cerfa de demande de permis de construire, la surface de plancher existante de ce bâtiment, de 30 m2, sera ainsi portée à 129 m2. Dès lors, par son ampleur, une telle extension ne saurait être regardée comme limitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

4. En second lieu, en tout état de cause, il ne résulte pas des prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 2 que la modification de la destination d'un bâtiment existant soit prohibée en zone NR. Il suit de là que, par le moyen qu'il invoque, M. C ne saurait utilement soutenir que les travaux projetés ne visent pas à modifier la destination de son bâtiment. Ainsi, un tel moyen est inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 3 août 2022 et de sa décision du 21 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Ajaccio.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE