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2201493 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Granted Due to Pending Administrative Review Stay

Numéro de cause 2201493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a payment demand issued in November 2021, arguing the underlying tax assessments were not due because a prior administrative review request, accompanied by a stay of payment, was still pending, and contested the validity of the collection proceedings. The court ruled that because the taxpayer had validly requested a stay of payment regarding the assessments contested in an administrative claim, the resulting tax liabilities were not due, and therefore, the November 2021 demand for payment was a violation of the legal provisions suspending the enforceability of the debt until a final decision on the claim, leading the court to grant the discharge and award legal costs to the taxpayer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Discharge Granted Due to Pending Administrative Review Stay: The court ruled that because the taxpayer had validly requested a stay of payment regarding the assessments contested in an administrative claim, the resulting tax liabilities were not due, and therefore, the November 2021 demand for payment was a violation of the legal provisions suspending the enforceability of the debt until a final decision on the claim, leading the court to grant the discharge and award legal costs to the taxpayer.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales procédure pendante entrée en force de la taxation frais administratifs dispositions fiscales suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 277 du livre des procédures fiscales

This article was the main ground for granting the request to discharge the payment obligation because the taxes were not due due to a pending appeal with a payment suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Philip, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer en date du 9 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- les impositions dont le paiement lui a été réclamé par la mise en demeure de payer ne sont pas exigibles du fait du dépôt d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ;

- l'acte de poursuite a été émis à la suite d'une procédure irrégulière ;

- la prescription du droit de reprise est intervenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions de la requête sont sans objet dès lors que par courriel du 10 décembre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a averti l'avocat du requérant que bénéficiant du sursis de paiement, son client ne devait pas tenir compte de la mise en demeure de payer du 9 novembre 2021 et que les moyens relatifs à l'assiette devaient être traités dans le cadre de la réclamation d'assiette toujours pendante devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une procédure de contrôle fiscal, des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement, le 30 avril 2019, à l'encontre de M. B. Une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement a été présentée le 6 juin 2019. Une mise en demeure de payer les impositions correspondantes a été notifiée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne le 9 novembre 2021, à l'encontre duquel une opposition à poursuite a été présentée le 30 novembre suivant. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure de payer précitée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration :

2. Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que par un courriel du 10 décembre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a indiqué à l'avocat du requérant qu'il n'avait pas été averti de la saisine du tribunal sur la réclamation d'assiette, que dans ce cas, il ne fallait " pas tenir compte de la mise en demeure reçue " et que le sursis restait applicable jusqu'au jugement du tribunal.

3. Toutefois, en l'absence de réponse expresse du service à l'opposition à poursuite présentée le 30 novembre 2021 prononçant la mainlevée de la mise en demeure de payer contestée, l'administration n'est pas fondée à faire valoir que la requête serait ainsi devenue sans objet.

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement le 6 juin 2019 et a saisi le tribunal d'une requête tendant à la décharge des impositions en cause à la suite du rejet de cette réclamation. Dans ces conditions, les impositions en cause n'étant pas exigibles, le comptable chargé du recouvrement ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lui notifier une mise en demeure de payer le 9 novembre 2021. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête au demeurant inopérants en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils portent sur le bien-fondé des impositions, M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuite.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est déchargé de l'obligation de payer résultant de la notification de la mise en demeure de payer du 9 novembre 2021.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,