Administrative Order Annulment Sought, Rendered Moot by Subsequent Order, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling departure from the national territory and setting a destination country, arguing insufficiency of motivation, error of law, and violation of fundamental rights, while also requesting provisional legal aid. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the individual was subsequently granted full legal aid, and critically, the challenged expulsion order was abrogated by the prefect via a subsequent order before the hearing, rendering the conclusions for annulment and injunction consequently without object; however, the court ordered the State to pay a specified sum toward the applicant's legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, subject to the attorney waiving their state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment Sought, Rendered Moot by Subsequent Order, Legal Costs Awarded: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the individual was subsequently granted full legal aid, and critically, the challenged expulsion order was abrogated by the prefect via a subsequent order before the hearing, rendering the conclusions for annulment and injunction consequently without object; however, the court ordered the State to pay a specified sum toward the applicant's legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, subject to the attorney waiving their state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order imposing costs on the State.
Cited in the final order imposing costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée, qu'elle justifie d'une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel elle devra être reconduite.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 13 septembre 2022, a produit des pièces complémentaires et, notamment, un arrêté d'abrogation de l'arrêté du 3 juin 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Gabon, avocate de Mme C,
- et les observations de Mme le Luel, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 27 juillet 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Marne a abrogé l'arrêté du 3 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : Sous réserve que M. Gabon, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Gabon, à Mme B C et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. ALa greffière,
I. DELABORDE
N°2201493