Legislator Jurisprudence & Législation
2201490 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal to Grant Social Assistance for Lodging Annulled Due to Insufficient Resident Resources

Numéro de cause 2201490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The legal representative of an elderly resident, placed in an EHPAD since August 2021, sought annulment of the departmental council's implicit and subsequent explicit refusal to grant social assistance for lodging (ASH), arguing the resident lacked sufficient resources. The court reasoned that under relevant social action codes, 10% of the resident's resources must be left at their disposal, and this calculation base must be reduced by mandatory expenses such as tutelage fees and health insurance costs, to ensure the sum left available meets the minimum prescribed allowance. Since the resident's monthly resources of €2,089.24, even after deducting the mandatory tutelage fee of €167.25, resulting in a contributable amount of €1,729.79 (leaving €192.20 disposable), were insufficient to cover the EHPAD's average monthly cost of €1,949.86 while guaranteeing the minimum allowance, the court annulled the refusal and referred the matter back to the department to determine the exact ASH amount due from August 26, 2021.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, Article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Refusal to Grant Social Assistance for Lodging Annulled Due to Insufficient Resident Resources: The court reasoned that under relevant social action codes, 10% of the resident's resources must be left at their disposal, and this calculation base must be reduced by mandatory expenses such as tutelage fees and health insurance costs, to ensure the sum left available meets the minimum prescribed allowance. Since the resident's monthly resources of €2,089.24, even after deducting the mandatory tutelage fee of €167.25, resulting in a contributable amount of €1,729.79 (leaving €192.20 disposable), were insufficient to cover the EHPAD's average monthly cost of €1,949.86 while guaranteeing the minimum allowance, the court annulled the refusal and referred the matter back to the department to determine the exact ASH amount due from August 26, 2021.

Mots-clés

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frais d'assistance recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat assurance obligatoire des soins droit au logement perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the calculation of resources available for covering accommodation costs, leading to the annulment of the refusal.

Article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the minimum sum to be left at the disposal of the beneficiary, influencing the decision to grant the aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 of the reasoning, although the court decided not to award costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, sous le n° 2201490, Mme D C mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutelle de M. E B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours du 14 décembre 2021 dirigé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2021 rejetant sa demande d'aide sociale à l'hébergement (ASH) en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) à compter du 26 août 2021 ;

2°) de lui accorder le bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 26 août 2021.

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2000 euros au profit de M. B et la somme de 1775,76 euros au profit de Mme C.

Elle soutient que :

M. B ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses dépenses d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C pour M. B.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.M. E B, né le 6 septembre 1942, a été admis au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Michel à Evreux, le 26 août 2021, et y réside depuis lors. Par une décision du 5 juillet 2022 le département de l'Eure a rejeté le recours du 14 décembre 2021 présenté par Mme C, mandataire judiciaire assurant la tutelle de M. B, à l'encontre de la décision du 24 novembre 2021 rejetant sa demande d'aide sociale à l'hébergement, au motif que les éléments fournis par l'intéressé mettaient en évidence qu'il disposait de ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2.Les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme C doivent être regardés comme dirigés à l'encontre de la décision du 5 juillet 2022 rejetant expressément le recours gracieux postérieurement à l'introduction de la requête.

3.En ce qui concerne les ressources des personnes âgées sollicitant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". Aux termes de son article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".

4.Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.

5.En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.

6.En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes.

7.D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement des retraites de M. B au titre du mois d'août 2021, que ce dernier dispose de ressources mensuelles, constituées exclusivement de pensions de retraite, d'un montant mensuel total de 2 089, 24 euros. Par application des principes rappelés aux points 3 à 6, il y a lieu de déduire de cette assiette de ressources certains frais. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que M. B est exposé à des frais de tutelle pour un montant de 167,25 euros mensuels. Par suite, l'assiette de ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que M. B peut affecter à ses frais d'hébergement s'élève à 1921,99 euros auxquels en application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il convient de soustraire 10% de cette somme qui doivent être laissés à sa libre disposition, soit 192,20 euros, laissant ainsi un montant de 1729,79 euros.

8.D'autre part, il ressort du mémoire en défense produit par le département de l'Eure que le prix de la journée à l'EHPAD Saint-Michel s'élève à la somme de 63,93 euros soit en le multipliant par 30,5 pour obtenir un coût mensuel moyen à hauteur de 1 949,86 euros. Ainsi, la déduction du seul coût de l'hébergement aux ressources mensuelles de M. B ne permet pas de payer ses frais d'hébergement et de lui garantir la mise à disposition d'une somme minimale correspondant à 10% de ses ressources, en application des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles. Si le président du département de l'Eure fait valoir que les enfants pouvaient subvenir aux besoins de leur père, il n'en justifie pas. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce que M. B soit admis au bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le président du conseil départemental de l'Eure afin que ce dernier détermine le montant de l'aide sociale à l'hébergement dont M. B était en droit de bénéficier à compter du 26 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9.Dès lors que le présent jugement admet M. B au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de l'Eure de l'admettre au bénéfice de cette aide.

Sur les conclusions au titre des frais d'instance :

10.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département les sommes que Mme C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le département de l'Eure a refusé à M. B l'aide sociale à l'hébergement (ASH) en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) est annulée.

Article 2 : Mme D C mandataire judiciaire, agissant en qualité de tutrice de M. B, est renvoyée devant les services du département de l'Eure afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle ce dernier avait droit pour la période considérée débutant au 26 août 2021 et dans les conditions fixées aux points 7 et 8 du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de M. B et au département de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. A Le greffier,

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.