Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €109,500 in damages from the State for failure to be rehoused despite being declared a priority applicant by the mediation commission on January 25, 2019, and the subsequent non-execution of a court order from March 26, 2020, which resulted in ongoing existence troubles due to being unhoused and staying with third parties. The court reasoned that the State's failure to execute the legally binding priority decision, starting from July 25, 2019 (three months after the commission's decision), engaged its liability for the resulting hardship; however, based on the circumstances and duration of the failure to rehouse, the court awarded a total indemnity of €950 for the prejudice suffered, plus €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to execute the legally binding priority decision, starting from July 25, 2019 (three months after the commission's decision), engaged its liability for the resulting hardship; however, based on the circumstances and duration of the failure to rehouse, the court awarded a total indemnity of €950 for the prejudice suffered, plus €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to pay damages.
This article orders the State to pay costs based on this specific provision.
This procedural article dismisses the remaining claims of the request.
This provision is cited as the legal basis for imposing costs on the State in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 3 février 2022 et le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 109 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 25 janvier 2019, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2020 n'a pas été exécuté ;
- il est âgé, gravement malade et dépourvu de logement, hébergé chez des tiers et subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C, requérant, qui produit à l'audience, à la demande du magistrat désigné, une copie de sa carte nationale d'identité qui est versée aux pièces du dossier.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le 10 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 109 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C aux motifs qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier et qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. C ait été relogé. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 950 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. BLa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.