Unauthorized Mooring Infraction and Fine Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal found an individual liable for a major public thoroughfare infraction because their vessel was moored via a fixed anchoring device on the public maritime domain without authorization, constituting a private use exceeding common rights, which the defendant acknowledged. The court ruled to convict the individual for the violation under the public property code, imposing a fine of 500 euros, and ordered the immediate removal of the anchoring device, with a penalty of 50 euros per day for delay if not already executed, further authorizing the administration to restore the site at the defendant's expense if compliance failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, article L. 774-6 du code de juste administrative; Unauthorized Mooring Infraction and Fine Imposition: The court ruled to convict the individual for the violation under the public property code, imposing a fine of 500 euros, and ordered the immediate removal of the anchoring device, with a penalty of 50 euros per day for delay if not already executed, further authorizing the administration to restore the site at the defendant's expense if compliance failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe defendant is ordered to pay a fine based on the finding that the facts constitute the offense specified in Article L. 2132-3 of the General Code of Public Property (implied by the context of the penalty).
The defendant is ordered to restore the premises under penalty of a daily fine (astreinte) for delay.
The administration is authorized to carry out the restoration work at the expense of the offender in case of non-compliance.
Specifies the procedure for notifying the judgment, citing Article L. 774-6 of the Code of Administrative Justice.
Cited for the procedure governing the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ B67037, appartenant à M. B, était amarré le 2 août 2022, sur le littoral du territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- l'utilisation d'un corps-mort individuel est incompatible avec la vocation naturelle prioritaire de la commune de Pianottolli-Caldarello ;
- cette occupation illégale est incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret du 23 septembre 1999 ;
- la prise en compte de la fragilité du milieu marin et terrestre justifie une préservation contre les impacts liés à la fréquentation de masse et la circulation d'engins motorisés sur une zone protégée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 24 mars 2023, M. B doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient que :
- le corps-mort lui permettant l'ancrage de son bateau a été placé depuis plusieurs années sans qu'aucune interdiction n'ait été formulée ;
- il a retiré son bateau dès la réception du procès-verbal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le domaine public maritime de la commune de Pianotolli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Et aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l'infraction :
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 2 août 2022, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. En défense, l'intéressé reconnaît les faits. Dans ces conditions, un tel dispositif d'amarrage fixe, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 2 août 2022 par le procès-verbal du 22 novembre 2022, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à M. B, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, présente le caractère d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
7. En se bornant à soutenir qu'il a enlevé son bateau dès la réception du procès-verbal, M. B n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que le dispositif d'ancrage fixe aurait été enlevé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. B, s'il ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B devra, sous le contrôle de l'administration, remettre sans délai, s'il ne l'a déjà fait, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d'inexécution de l'intéressé, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de juste administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BauxLa greffière,
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,