Taxpayer Appeal of Deemed Distribution Assessment Based on Flawed Turnover Reconstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayers, challenging an additional personal income tax assessment based on deemed distributions from their company following a tax audit that rejected their accounting, sought a full tax reassessment (dégrèvement) for the 2016 tax year and associated penalties. The court determined that the tax administration's methodology for reconstructing the company's turnover—using purchase data for wine and coffee and applying the lower resulting figure—was fundamentally flawed because it failed to account for wine purchases used in making house cocktails and kirs, thereby proving the resulting tax assessment was exaggerated. Consequently, the court granted the full discharge from the remaining disputed 2016 income tax assessment and penalties, and ordered the State to pay the taxpayers a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, article L. 716-1 du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer Appeal of Deemed Distribution Assessment Based on Flawed Turnover Reconstruction: The court determined that the tax administration's methodology for reconstructing the company's turnover—using purchase data for wine and coffee and applying the lower resulting figure—was fundamentally flawed because it failed to account for wine purchases used in making house cocktails and kirs, thereby proving the resulting tax assessment was exaggerated. Consequently, the court granted the full discharge from the remaining disputed 2016 income tax assessment and penalties, and ordered the State to pay the taxpayers a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the taxpayers to be discharged from the supplementary income tax assessment for the year 2016.
The State is ordered to pay a sum based on this specific article of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the taxpayers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 8 décembre 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Martin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer le dégrèvement d'un montant de 6 927 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la méthode de reconstitution de la comptabilité de la société Wok Kim est viciée dès lors que la reconstitution est réalisée à partir d'éléments représentant une très faible partie du chiffre d'affaires, il n'a pas été tenu compte du vin utilisé dans les kirs et les cocktails maison et compris dans le chiffre d'affaires déclaré, les offerts sur les vins doivent être portés à 8 %, la dose normale de café doit être estimée à 7 grammes, le taux d'offert de café doit être porté au minimum à 5 %, il doit être tenu compte des pertes de café et les consommations du personnel qui sont sous-évaluées ;
- la méthode de la bière doit être utilisée pour reconstituer la comptabilité de la société ;
- elle n'est pas le maître de l'affaire ;
- elle n'a pas commis de manquement délibéré ;
- au titre de l'année 2016, il doit être procédé à un dégrèvement complémentaire de 4 706 euros en droits et de 2 221 euros en pénalités dès lors que son foyer fiscal se compose de quatre parts et que le montant de son revenu net global est de 80 386 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer à auteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il y a subsidiairement lieu de substituer les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts aux dispositions du c de l'article 111 comme base légale des décisions contestées ;
- il était fondé à rejeter la comptabilité de la société Wok Kim comme non probante ;
- le principe de la reconstitution du chiffre d'affaires avec la constante bière a été accepté dans le mémoire en défense du 1er juillet 2022 produit dans le cadre de l'instance n° 2200345-2, Les montants de chiffre d'affaires reconstitués par la SARL Wok Kim, dans le mémoire en réplique enregistré au tribunal le 16 septembre 2022 dans le cadre de l'instance n° 2200345-2, ont été admis par l'administration dans son mémoire en réplique du 21 novembre 2022 ; les dégrèvements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été prononcés ;
- Mme A doit être regardée comme ayant la qualité de maître de l'affaire ;
- eu égard au montant élevé des revenus non déclarés et au caractère délibéré de l'infraction constatée, c'est à bon droit que la majoration au taux de 40 %, prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, a été appliquée ;
- eu égard à la composition du foyer fiscal de Mme A, le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu, relative à l'année 2016 après plafonnement des effets du quotient familial est de 6 767 euros et non de 2 061 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui était la gérante de la société Wok Kim, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issu de cet examen, le service a imposé cette dernière, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués par cette société à son profit. Mme A a saisi l'administration d'une réclamation préalable, le 27 octobre 2021, qui a été explicitement rejetée le 23 mars 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence, respectivement des sommes de 73 391 euros et de 24 305 euros en droits et 34 640 euros et 11 473euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 ainsi que le dégrèvement des sommes de 28 122 euros et 17 906 euros en droits et de 12 261 euros et 7 807 euros en pénalités au titre des prélèvements sociaux des années 2016 et 2017. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ".
5. Il résulte de l'instruction que le service a considéré que Mme A était seule maître de l'affaire exploitée par la société Wok Kim et qu'il convenait dès lors de l'imposer, au titre des revenus réputés distribués, à raison des rectifications notifiées à l'encontre de cette société.
6. Le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration.
7. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les produits imposables de la société Wok Kim, le service a mis en œuvre la méthode du vin et à celle du café, réalisées à partir des achats consommés de boissons - vin et café - puis a retenu, comme chiffre d'affaires pour chaque période vérifiée, le montant du chiffre d'affaires le moins élevé. Le chiffre d'affaires généré par la vente des vins a été calculé en retenant le total des achats de vins effectués au titre de chaque période, auquel a été appliqué le prix de vente figurant sur la carte du restaurant après déduction d'un pourcentage au titre des pertes et offerts. Quant au chiffre d'affaires généré par la vente des cafés, il a été calculé en retenant le total des achats de café effectués au titre de chaque période, auquel a été appliqué le prix de vente moyen des boissons à base de café après déduction d'un pourcentage au titre de la consommation de la gérante et du personnel et au titre des offerts à la clientèle, étant précisé que la dose de café moulu retenue par café revendu a été fixée à 6,9 grammes. Et, pour chaque exercice, le service a retenu le chiffre d'affaires le plus faible auquel aboutissaient ces deux méthodes, conduisant à déterminer le chiffre d'affaires des exercices 2016 et 2017 selon la seule méthode des vins.
8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que pour calculer le chiffre d'affaires issus de la vente des vins achetés par la société Wok Kim, le service n'a pas tenu compte du fait que le vin blanc acheté par la société en cubitainers était non seulement revendu au verre et en pichets mais qu'il entrait également dans la confection des kirs et des cocktails maison qui figuraient sur la carte du restaurant exploité par la société requérante. Il suit de là qu'en se prévalant de cette erreur, M. et Mme A apportent la preuve qui leur incombe de la mise en œuvre par le vérificateur d'une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires radicalement viciée dans son principe. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions demeurant en litige.
Sur les frais de l'instance et les dépens :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A, à concurrences des dégrèvements accordés en cours d'instance et visés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 716-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C A, à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201486