Legislator Jurisprudence & Législation
2201485 Généré par l'IA

Prefect v. Company/Individual (Unauthorized Occupation of Maritime Domain)

Numéro de cause 2201485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Corse-du-Sud sought to prosecute a company and an individual for a major road offense, alleging an unauthorized occupation of the public maritime domain due to their vessel being moored to a fixed anchoring device on the shore of Pianottoli-Caldarello. The court acquitted the defendants because the evidence failed to establish that they installed the anchoring device, and a punctual occupation of the space above the maritime domain, represented only by the presence of a boat moored to an existing structure, did not constitute a private use exceeding the general right of use under the public property code.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 774-6 du code de juste administrative; Prefect v. Company/Individual (Unauthorized Occupation of Maritime Domain): The court acquitted the defendants because the evidence failed to establish that they installed the anchoring device, and a punctual occupation of the space above the maritime domain, represented only by the presence of a boat moored to an existing structure, did not constitute a private use exceeding the general right of use under the public property code.

Mots-clés

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propriété privée espace maritime droit d'utilisation espace public étendue géographique de l'infraction péremption en droit commercial

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the acquittal of the defendants from the charges of public thoroughfare offense.
Article 2
This article explicitly rejects the conclusions of the Préfet regarding the public domain action.
Article L. 774-6 du code de juste administrative
This article governs the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the acquittal of the defendants from the charges of public thoroughfare offense.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions of the Préfet regarding the public domain action.

Article L. 774-6 du code de juste administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL Esprit Off-road et M. A B et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Esprit Off-road et M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ F46900, appartenant à la SARL Esprit Off-road et à M. B était amarré le 2 août 2022, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;

- l'utilisation d'un corps-mort individuel est incompatible avec la vocation naturelle prioritaire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;

- cette occupation illégale est incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret du 23 septembre 1999 ;

- la prise en compte de la fragilité du milieu marin et terrestre justifie une préservation contre les impacts liés à la fréquentation de masse et la circulation d'engins motorisés sur une zone protégée.

La requête a été communiquée à la SARL Esprit Off-road et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la SARL Esprit Off-road et M. B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le domaine public maritime de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL Esprit Off-road et M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la SARL Esprit Off-road et M. B occupent sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 2 août 2022, d'un navire leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que les personnes poursuivies auraient installé le corps mort utilisé pour l'amarrage de leur bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre la SARL Esprit Off-road et M. B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux.

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Esprit Off-road et M. B sont relaxés des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Esprit Off-road et à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de juste administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. BauxLa greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise