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2201485 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Repayment Dispute Based on Dwelling Size

Numéro de cause 2201485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social security agency's enforcement order demanding repayment of €4,533.85 in housing aid overpayments, which concerned two distinct periods, although the dispute was narrowed to €2,589 after partial refunds and waivers. The court rejected the opposition because the primary overpayment stemmed from the fact that the occupied dwelling, measuring 14 square meters, did not meet the regulatory minimum surface area requirement of 16 square meters for a two-person household, rendering the recipient ineligible for the housing aid during the relevant period according to the applicable social action and family code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1; Social Security Overpayment Repayment Dispute Based on Dwelling Size: The court rejected the opposition because the primary overpayment stemmed from the fact that the occupied dwelling, measuring 14 square meters, did not meet the regulatory minimum surface area requirement of 16 square meters for a two-person household, rendering the recipient ineligible for the housing aid during the relevant period according to the applicable social action and family code provisions.

Mots-clés

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logement social sécurité sociale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article explicitly orders the rejection of Mr. B's request, which is the main dispositive act.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of the reporting judge (M. Simon) who presided over the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte n°1A17004844356 émise le 20 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un montant de 4 533,85 euros d'indu d'aide au logement.

M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de Paris a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n°1A17004844356 émise le 20 septembre 2021 à l'encontre de M. B, la caisse d'allocations familiales de Paris a mis en recouvrement la somme de 4 533,85 euros d'indu d'aide au logement. Ce montant est constitué d'un indu d'aide au logement d'un montant de 218,85 euros pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 et d'un indu d'aide au logement d'un montant de 4 315 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2019. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le requérant a remboursé la somme de 218,85 euros à la caisse d'allocations familiales de Paris. De même, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, par décision du 1er février 2022, a remis à M. B une somme de 1 726 euros. En conséquence, le présent litige porte uniquement sur un montant de 2589 euros qui est recouvré par la contrainte contestée.

Sur la légalité de la contrainte :

3. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R 822-25 du même code anciennement R831-13-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus."

4. L'indu d'aide au logement mis à la charge de M. B provient du fait que le logement occupé par le requérant est d'une superficie de 14m2. A compter du 1er février 2016 le logement a été occupé par deux personnes lui-même et sa compatriote Mme C. Or en application des dispositions de l'article R 822-25 code de l'action sociale et des familles anciennement R831-13-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce, ce logement pour deux personnes, pour être éligible à l'aide au logement, devait être d'une superficie de 16 m2. Dans ces conditions il ne pouvait prétendre à l'aide au logement. En conséquence la caisse d'allocations familiales de Paris était fondée à lui réclamer l'indu contesté et émettre à son encontre la contrainte pour laquelle le requérant fait opposition.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition contre la contrainte doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1. La requête de M. B est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG